Tribunal administratif d'Amiens, 31 octobre 2025, n° 2504623
TA Amiens
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la requérante pouvait bénéficier de sa pension de retraite et qu'elle ne justifiait pas d'une incapacité à faire face à ses charges avec ce revenu.

  • Rejeté
    Doute sur la légalité de la décision

    La cour a jugé que la condition d'urgence n'était pas remplie, rendant ainsi la demande de réintégration sans fondement.

  • Rejeté
    Droit au renouvellement du congé

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de condition d'urgence et de la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 31 oct. 2025, n° 2504623
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2504623
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Leprêtre demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la ministre de l’éducation nationale du 27 août 2025 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite et ordonnant sa radiation des cadres à compter du 1er septembre 2025 ;

2°) d’enjoindre à la ministre de la réintégrer dans son corps et son grade, de reprendre le versement de ses rémunérations, de lui accorder le renouvellement de son congé pour invalidité temporaire imputable au service avec rémunération à plein traitement du 1er septembre 2025 au 27 février 2026, de s’abstenir de prendre de nouveaux actes ayant pour effet de porter atteinte à son statut de bénéficiaire de ce congé ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application de l’article


L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est privée de rémunération et que la décision a été prise sans lui permettre de se préparer de façon patrimoniale et psychologique à sa mise à la retraite ;


- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;

. l’arrêté du 27 août 2025 ne lui a pas été notifié ;

. l’arrêté est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.


Vu :


- les autres pièces du dossier ;


- la requête n°2504520, enregistrée le 23 octobre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.


Vu le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

3. La requête de Mme B… est dirigée contre un arrêté de la ministre de l’éducation nationale qui l’admet à faire valoir ses droits à la retraite et la radie des effectifs à compter du 1er septembre 2025. Mme B… fait valoir, pour justifier de l’urgence à statuer sur sa requête, que la décision attaquée la prive de toute rémunération dès lors qu’elle attaque l’arrêté du 27 août 2025 et qu’elle l’empêche de se préparer du point de vue patrimonial et psychologique à son départ à la retraite. Or, d’une part, la circonstance que Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ne l’empêche nullement de jouir de ses droits à la retraite dans l’attente du jugement de son affaire. Le titre de pension produit indique que sa pension mensuelle s’élève à 3950 euros bruts. Mme B… ne justifie pas que les charges actuelles de son foyer ne peuvent être couvertes par un tel revenu. D’autre part, Mme B…, qui est âgée de soixante-cinq ans, ne peut sérieusement soutenir ne pas être préparée du point de vue psychologique ou patrimonial à un départ à la retraite. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas satisfaite. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….


Fait à Amiens, le 31 octobre 2025.


Le juge des référés,


Signé


B. Boutou


La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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