Tribunal administratif d'Amiens, 22 décembre 2025, n° 2501275
TA Amiens
Désistement 22 décembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Atteinte à la liberté d'expression

    La cour a pris acte du désistement de la requête, rendant ainsi sans objet l'examen de cette demande.

  • Autre
    Droit de participation au débat public

    La cour a pris acte du désistement de la requête, rendant ainsi sans objet l'examen de cette demande.

  • Autre
    Responsabilité de la commune

    La cour a pris acte du désistement de la requête, rendant ainsi sans objet l'examen de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2501275
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2501275
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Noyon a implicitement décidé de lui refuser l’accès à l’espace de publication officielle de la ville sur le site « Facebook » ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de Noyon de rétablir son accès à l’espace de publication officielle de la ville sur le site « Facebook » ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noyon les entiers dépens.


Il soutient que :


- le maire de la commune ne pouvait lui empêcher l’accès aux publications de la ville, dès lors qu’il n’a jamais tenus de propos manifestement illicites en commentant ces publications ;


- la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’expression et à son droit de participation au débat public.


Par un courrier du 27 mars 2025, M. B… a été invité, en application de l’article


R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou la demande préalable avec l’accusé de réception de cette demande auprès de l’administration.

M. B… a produit des pièces le 27 mars 2025.


Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».

2. Le désistement d’instance de M. B… de l’ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.


O R D O N N E :


Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….


Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.


Le président de la 3ème chambre,

signé


S. Thérain


La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif d'Amiens, 22 décembre 2025, n° 2501275