Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 22 mai 2025, n° 2404715
TA Amiens
Rejet 22 mai 2025
>
CAA Douai
Rejet 23 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général de la préfecture disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la requérante n'avait pas validé sa première année de licence et que ses problèmes de santé ne justifiaient pas ses échecs, confirmant ainsi le refus de renouvellement.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée, car elle n'établit pas de liens particuliers avec la France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, confirmant le rejet de la requête.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2404715
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2404715
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 3 décembre 2024 et les 13 et 14 février 2025, Mme A B C, représentée par Me Soubeiga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’un récépissé ;

3°) de condamner de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;

— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses études présentent un caractère réel et sérieux ;

— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Le Gars, conseiller,

— et les observations de Me Woimant, substituant Me Soubeiga, représentant Mme B C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 décembre 2001, est entrée sur le territoire français le 22 août 2021 munie d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 10 août 2021 au 10 août 2022 puis a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 25 novembre 2024. Le 21 septembre 2024, l’intéressée a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 4 novembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.

2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux, ainsi qu’à la progression des études poursuivies.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C a été ajournée à trois reprises au terme de sa première année de licence en sciences de la vie et de la terre (SVT) à l’Université de Picardie avec des moyennes générales de 4,5/20 au titre de l’année scolaire 2021/2022, de 6,1/20 au titre de l’année scolaire 2022/2023 et de 7,4/20 au titre de l’année scolaire 2023/2024. L’intéressée n’a ainsi pas validé sa première année de licence au cours de ses trois premières années de présence en France. Si la requérante se prévaut de son état de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que ses problèmes de santé, liés à des douleurs dentaires en 2023 et à la prise de traitements médicaux occasionnant une fatigue importante au cours de l’année 2024, seraient de nature à justifier, à eux seuls, ses trois échecs successifs. Si l’intéressée se prévaut de sa réorientation en licence d’économie et de gestion au titre de l’année universitaire 2024-2025 et de l’exercice d’une activité professionnelle depuis le 10 octobre 2024, ces circonstances sont sans incidence sur le défaut de caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C est célibataire sans enfant et n’établit pas la réalité et l’intensité de liens particuliers avec la France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n’a ainsi pas méconnu les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par

Mme B C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet de la Somme.

Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :

— Mme Demurger, présidente,

— M. Truy, premier conseiller honoraire,

— M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé

V. Le Gars

La présidente,

Signé

F. Demurger

La greffière,

Signé

Z. Aguentil

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 22 mai 2025, n° 2404715