Tribunal administratif d'Amiens, 21 mars 2025, n° 2500641
TA Amiens
Rejet 21 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a constaté que la requête était dépourvue des éléments nécessaires pour être recevable et ne pouvait pas être régularisée, entraînant ainsi son rejet pour irrecevabilité manifeste.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 21 mars 2025, n° 2500641
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2500641
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a suspendu le versement de sa bourse sur critères sociaux pour l’année scolaire 2024-2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

3. La requête de M. B est dépourvue de l’exposé des faits, moyens et conclusions susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 21 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif d'Amiens, 21 mars 2025, n° 2500641