Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 août 2025, n° 2500780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président de l’Université de Picardie Jules Verne lui a refusé le versement de la prime d’enseignement supérieur instituée par le décret’n°'89-776 du 23'octobre'1989.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur le calcul du service statutaire qu’il a réalisé au titre de l’année universitaire 2022-2023 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur une règle locale sans valeur réglementaire et non opposable aux personnels’ et que le versement de cet avantage financier n’est pas subordonné à une demande préalable ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il présente la fiche de demande de versement chaque année dans les délais impartis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
3. M. B, qui demande au tribunal d’annuler la décision du président de l’Université de Picardie Jules Verne lui refusant le versement de la prime d’enseignement supérieur au titre de l’année 2022/2023, a joint à sa requête une retranscription partielle de la teneur de cette décision opérée par ses soins, ne permettant pas, notamment d’identifier la personne dont elle émane et sa date d’émission. Par un courrier du 7 mars 2025, qui a été mis à disposition le même jour, comme cela résulte de l’accusé délivré par le téléservice prévu par l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité M. B à produire dans un délai de quinze jours la copie intégrale de la décision dont il demande l’annulation. En dépit de cette demande, qui mentionnait qu’à défaut de régularisation sous quinze jours, les conclusions pourraient être écartées par ordonnance comme irrecevables, le requérant n’a pas produit au tribunal la décision attaquée dans le délai imparti, ni même au-delà de ce délai, et n’a pas davantage justifié être dans l’impossibilité de le faire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable en l’état et ne peut qu’être rejetée, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à M. B s’il s’y croit fondé, de saisir de nouveau le tribunal d’une requête satisfaisant aux prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 22 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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