Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 mars 2026, n° 2601475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, La société Timbul Venture PTE Ltd, représentée par Me Mispelon demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’avis de vérification en date du 17 décembre 2025 et de la demande de justificatifs en date du 10 mars 2026 que les services fiscaux lui ont adressés, jusqu’au jugement au fond de son recours pour excès de pouvoir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les différents actes effectués par l’administration fiscale au cours des procédures de contrôle et de rectification des impositions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Leur régularité ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours de plein contentieux qui sera éventuellement présenté à l’encontre des impositions supplémentaires qui résulteront de ces actes. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la société requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, comme le seront par voie de conséquence ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Timbul Venture PTE Ltd est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Timbul Venture PTE Ltd.
Fait à Amiens, le 30 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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