Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 févr. 2026, n° 2500554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 26 février 2025, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Oise a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 20 juillet 2023.
Il soutient qu’il a transmis l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de ses demandes, et notamment le certificat attestant de sa maitrise de la langue français le 31 août 2023.
Par un courrier du 6 mars 2025, M. B… a été invité la régularisation de sa requête, en déposant une nouvelle requête dirigée contre le refus de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial :
2. La décision par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B… et la décision par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ne présentent pas entre elles un lien suffisant. Ainsi, par un courrier du 6 mars 2025 dont il a accusé réception le 8 mars suivant, M. B… a été invité, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser ces conclusions par la présentation d’une requête distincte dirigée contre cette seconde décision. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, ses conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de regroupement familial seraient déclarées irrecevables, M. B… n’a pas régularisé la présentation de sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre cette décision sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation :
3. Il ressort des propres écritures de M. B… qu’il a produit le certificat attestant de sa maitrise de la langue français le 31 août 2023, soit postérieurement à la date d’intervention de la décision attaquée, en dépit de la mise en demeure de produire ce document qui lui a été adressée par les services instructeurs de sa demande le 26 juin 2023. Ainsi, le motif de classement sans suite de sa demande, tiré de l’absence de production du certificat attestant d’une connaissance de la langue française au moins égale au niveau B1, qui n’est pas entaché d’illégalité, justifie à lui seul la décision attaquée. Par suite, le courrier par lequel le préfet de l’Oise a à bon droit relevé que la demande de naturalisation de M. B… était effectivement incomplète, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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