Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 mai 2026, n° 2600505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… saisit le tribunal d’un recours administratif à l’encontre de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a mis fin à l’instruction de son dossier en raison de son caractère incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». D’autre part, l’article R. 421-1 du même code dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. Hormis lorsqu’il statue en référé, il n’appartient pas au juge administratif de faire droit à d’autres demandes que celles tendant à l’annulation d’une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l’octroi d’une indemnité ou d’une somme d’argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée.
3. Par sa requête, M. A… entend former un recours administratif à l’encontre de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécuritéa mis fin à l’instruction de son dossier en raison de son caractère incomplet. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal administratif de connaître de telles conclusions. Le tribunal est seulement chargé de contrôler, s’il est saisi à cette fin, et à la date à laquelle elles ont été prises, la légalité des décisions administratives. Seule l’autorité administrative ayant pris la décision peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d’un recours gracieux dirigé contre elle. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 20 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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