Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2504250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Boutonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de l’Oise l’aurait interdite de retour sur le territoire français ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 12 heures.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision interdisant Mme B… de retour sur le territoire français dès lors que celle-ci est matériellement inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République du Congo née le 20 avril 1977, est entrée sur le territoire français le 8 février 2020, sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français valable jusqu’au 3 novembre 2023. Le 16 septembre 2023, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que d’une décision l’interdisant de retour sur le territoire français du même jour.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision interdisant Mme B… de retour sur le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ou une quelconque autre décision du même jour interdise Mme B… de retour sur le territoire français contrairement à ce qui est soutenu par cette dernière. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante dirigées à l’encontre d’une telle décision, matériellement inexistante, sont irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation personnelle de Mme B… que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de Mme B… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ».
Il est constant que la communauté de vie entre Mme B… et son conjoint français a cessé au plus tard le 21 septembre 2022. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise a pu refuser à l’intéressée de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… est entrée régulièrement sur le territoire français et y a bénéficié d’un titre de séjour, elle n’y réside que depuis le 8 février 2020. Par ailleurs, elle est séparée de son conjoint français qu’elle a épousé le 1er juillet 2015 au Sénégal, depuis, au plus tard, le 21 septembre 2022 et la fille du couple, née en 2007, qui réside avec elle, est ressortissante de la République du Congo. De plus, Mme B… dispose d’attaches en dehors du territoire français dès lors qu’elle a vécu notamment en République du Congo et au Sénégal jusqu’à l’âge de 42 ans et que sa fille aînée réside dans ce dernier pays. Enfin, l’intéressée n’établit, au titre de son activité professionnelle en France, qu’avoir occupé un emploi d’agent de service de manière ponctuelle du 1er octobre 2021 au 18 février 2023 puis un emploi similaire à temps plein depuis le 21 août 2023. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressée.
En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
S’il est constant que le père français de la fille née en 2007 de Mme B… réside en France, cette enfant, ressortissante de la République du Congo, n’a vécu avec ce dernier qu’au plus tôt du 10 mars 2021, date de son arrivée en France, à la séparation de ses parents, au plus tard le 21 septembre 2022. Par ailleurs, Mme B… ne fournit aucune pièce de nature à établir une contribution du père de son enfant à l’entretien et à l’éducation de cette dernière. Enfin, il n’est pas établi que la fille de Mme B… ne puisse poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine ou au Sénégal où vivait la famille antérieurement à son installation en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Eu égard à la situation de Mme B… telle que décrite au point 8, l’intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de dispositions citées au point précédent, à supposer qu’elle ait entendu s’en prévaloir. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale au motif qu’elle pouvait se voir délivrer un tel titre de plein droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur les fondements de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Fumagalli, premier conseiller,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
T. Sorin
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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