Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2601522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. C… A… et Mme D… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de leur sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les rétablir dans leur droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Ils soutiennent que l’absence temporaire au sein de l’hébergement mis à disposition résulte du fait qu’elle a été victime d’une fracture au pied gauche ce qui a rendu ses conditions de logement difficiles et inadaptées à son état de santé, avec signalement au travailleur social et demande d’un changement de chambre afin de mieux répondre à sa situation médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante indienne née le 17 octobre 1985, a présenté une demande d’asile le 20 février 2025. Par une décision du 17 mars 2026, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pris à l’encontre de l’intéressée et de M. C… A…, son époux, une décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile au motif de son abandon depuis le 8 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 de ce code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Par ailleurs aux termes de l’article R. 551-21 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable. Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l’article L. 552-5, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
Les requérants établissent, par les pièces qu’ils produisent, que Mme B… a été victime d’une fracture au niveau du pied gauche. Cependant en se bornant à soutenir que cette circonstance a rendu ses conditions de logement difficiles et inadaptées, avec signalement au travailleur social et demande d’un changement de chambre afin de mieux répondre à sa situation médicale, les requérants n’établissent ni la gravité de cet état de santé ni que celui-ci empêchait tout déplacement ou usage du lieu d’hébergement dont ils bénéficiaient. Ainsi, nonobstant la gêne occasionnée par la fracture dont Mme B… a été victime, les requérants ne justifient pas d’un motif légitime concernant leur absence de leur lieu d’hébergement et ne sont par suite pas fondés à soutenir qu’en prenant la décision attaquée le directeur général de l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme D… B… ainsi qu’au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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