Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 mai 2026, n° 2502691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juin et
3 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saglam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article
L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lapaquette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 19 février 2007, déclare être entré en France en 2020 avec ses parents. L’intéressé a sollicité le 14 mai 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
En se bornant à produire une attestation d’un centre d’accueil et d’évaluation des situations datée du 6 juillet 2020 faisant état de son hébergement avec sa famille depuis le
16 avril 2020, M. A…, né le 19 février 2007, n’établit pas être entré en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur ce fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. A…, aujourd’hui âgé de dix-huit ans, soutient qu’il séjourne en France de manière continue depuis l’âge de treize ans avec ses parents et de ses frère et sœur mineurs arrivés en 2020, qu’il y a suivi depuis lors l’ensemble de sa scolarité et a obtenu le 7 juillet 2025 un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de « monteur installations sanitaires » à l’issue d’une formation commencée en 2023. Si l’intéressé soutient que ses parents n’ont, contrairement au motif retenu par le préfet de l’Oise, jamais fait l’objet de décisions de refus de titres de séjour assorties d’obligations de quitter le territoire français, il ne justifie toutefois pas de la régularité de leur séjour en France et, par suite, d’attaches familiales pérennes sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit des efforts notables d’intégration de
M. A… dans la société française, le préfet de l’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce telles qu’exposées au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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