Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2404237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme G… B…, représentée par
Me Kamel-Brik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier d’Abbeville, lui a infligé un avertissement ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Abbeville à lui verser la somme de 2 000 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et ne constituent pas des fautes ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier d’Abbeville, représenté par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les faits sont matériellement établis ;
- la sanction est proportionnée.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Kamel-Brik, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme G… B…, aide-soignante titulaire au service de médecine gastro-entérologie et de chirurgie digestives du centre hospitalier d’Abbeville, a été sanctionnée d’un avertissement, par une décision du 27 juin 2024 du directeur par intérim de l’établissement. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :/ Premier groupe : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer un avertissement à l’encontre de Mme B…, le directeur par intérim du centre hospitalier d’Abbeville s’est fondé sur les motifs tirés de son comportement déplacé, à plusieurs reprises les 13 et 14 avril 2024, en ayant amené un jouet à caractère sexuel dans le service, en y consommant de l’alcool et en y visionnant un film sur un équipement professionnel.
Pour contester cette sanction, Mme B… fait valoir que les faits lui étant reprochés ne sont pas matériellement établis, ne constituent pas des fautes et qu’en tout état de cause elle est disproportionnée.
En ce qui concerne la matérialité et le caractère fautif des faits sanctionnés :
Quant à la matérialité et le caractère fautif des faits ayant consisté à apporter un jouet à caractère sexuel au sein du service :
Pour prendre la sanction attaquée, le directeur par intérim du centre hospitalier d’Abbeville a relevé que Mme B… a amené un jouet à caractère sexuel au sein du service le 13 avril 2024. Il ressort des auditions des 18 et 22 avril 2024 de Mme F… et de Mme D…, infirmièers au sein du service de médecine gastro-entérologie et de chirurgie digestives du centre hospitalier d’Abbeville, et de l’audition du 22 mai 2024 du docteur A… que cet objet a été exposé en salle de pause le 13 avril 2024. Il ressort des pièces du dossier que quatre aides-soignants, dont Mme B…, ont offert cet objet en salle de pause à leur collègue Mme C… pour son anniversaire le 13 avril 2024. Les faits opposés à Mme B… dans la décision attaquée sont donc matériellement établis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce cadeau n’a pas été exhibé hors de la salle de pause des aides-soignants et n’a ainsi pas été aperçu par les patients. Dans ces conditions, aussi regrettable que soit le caractère grivois de ce cadeau offert dans la salle des aides-soignants pendant leur pause, il n’a pas perturbé le bon fonctionnement du service ni n’a porté atteinte à l’image de l’administration auprès des usagers du centre hospitalier, de sorte que la requérante ne peut être regardée comme ayant commis une faute.
En ce qui concerne la matérialité et le caractère fautif des faits ayant consisté à consommer de l’alcool dans le service :
Pour prendre la sanction attaquée, le directeur par intérim du centre hospitalier d’Abbeville a relevé que, Mme B… a consommé de l’alcool dans le service le 14 avril 2024. Il ressort des témoignages du 22 avril 2024 de Mme D… et M. E… et des observations émises le 21 mai 2024 par Mme B… et quatre collègues aides-soignants, que ces derniers ont bu, dans le service le 14 avril 2024, une bouteille de champagne partagée avec quatre autres membres du personnel et une personne extérieure au centre hospitalier. Par suite, ces faits, constitutifs d’une faute, sont matériellement établis.
En ce qui concerne la matérialité et le caractère fautif des faits ayant consisté à visionner un film dans le service :
Pour prendre la sanction attaquée, le directeur par intérim du centre hospitalier d’Abbeville a relevé que, Mme B… a visionné un film sur l’ordinateur professionnel pendant son service le 14 avril 2024. Il ressort des pièces du dossier que ces faits ont été reconnus par
Mme B… et quatre collègues aides-soignants dans le courrier qu’ils ont adressé à la direction de l’établissement le 14 avril 2024. Ils sont donc matériellement établis. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce film aurait été visionné pendant les heures de pause de la requérante, ces faits doivent être regardés comme constituant une faute.
Il s’ensuit que les faits relevés aux points 7 et 8 sont matériellement établis et constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
Compte tenu de la nature des fautes, matériellement établies, commises les 13 et 14 avril 2024 dans un service où le public est vulnérable, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 27 juin 2024 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier d’Abbeville lui a infligé un avertissement, qui est la sanction la plus faible, serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d’Abbeville, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B… au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme B… la somme que demande le centre hospitalier d’Abbeville au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Abbeville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… et au centre hospitalier d’Abbeville.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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