Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 30 avr. 2026, n° 2404088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal
d’annuler la contrainte émise à son encontre le 20 septembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Somme pour le recouvrement de la somme globale de 2 136 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la période de janvier à décembre 2022.
Il soutient avoir, en temps utile, fait les démarches nécessaires pour signaler son changement d’adresse et obtenir les aides afférentes à son nouveau logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 20 février 2023, la caisse d’allocations familiales de la Somme a notifié à M. B… un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 136 euros pour la période de janvier à décembre 2022. Le jour même, M. B… a contesté cette décision indiquant avoir signalé son déménagement du local occupé chaussée St Pierre et son installation, à même époque, pour un logement situé rue du Cloître de la Barge. Bien que relancé à plusieurs reprises et informé le 12 juin 2023 que sa demande en annulation pourrait être revue à réception d’une nouvelle demande d’aide au logement, en l’état des pièces du dossier, il n’y a pas été déféré et sa demande a été classée sans suite. Après un dernier rappel en date du 15 juillet 2024 et une mise en demeure adressée à l’intéressé le 16 juillet 2024 et non retirée, la caisse d’allocations familiales de la Somme a émis le 20 septembre 2024 à son encontre une contrainte pour le recouvrement des indus notifiés, dont M. B… demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / (…) / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article L. 825-2 de ce code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
3. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. ».
4. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre la contrainte émise pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale n’est pas subordonnée à l’exercice du recours administratif préalable mentionné à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation précité, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence d’un tel recours préalable saisissant de cette contestation la caisse d’allocations familiales.
5. Il est établi que M. B… a contesté le bien-fondé de la demande de répétition de l’indu dont il a été destinataire. Pour autant, contrairement à ses allégations et malgré les diverses demandes qui lui ont été adressées, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il soit établi qu’à un moment quelconque de la procédure il ait souscrit une nouvelle demande d’allocation de logement sociale au titre du nouveau logement qu’il occupait, sur la période concernée par l’indu. Il n’a ainsi pas permis à la CAF d’opérer une compensation, soit-elle partielle, entre sa dette d’ALS de son ancien logement et les éventuels droits attachés à son nouveau logement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des moyens de bien-fondé de la contestation, que les conclusions à fin d’annulation de la contrainte émise le 20 septembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Somme, s’agissant de l’allocation de logement sociale, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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