Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 avr. 2026, n° 2602025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Naanai demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 23 mars 2026 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi pour l’exécution de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation présente un caractère d’urgence, au regard des effets graves et immédiats que l’exécution de cette mesure d’éloignement emportera sur sa situation ;
- cet arrêté est entaché des vices de légalité externe et interne soulevés dans son recours au fond, et en particulier, se fonde sur des faits inexacts, s’agissant de l’usage d’un faux document administratif, est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le document de séjour italien en cours de renouvellement dont il dispose autorise sa présence en France et est entaché d’un détournement de procédure en ce qu’il prononce une sanction déguisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. A… enregistrée le 10 avril 2026 sous le n°2602041 tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2026 du préfet de l’Oise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 4 février 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 23 mars 2026 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi pour l’exécution de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 de ce code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ». Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 722-7 et L. 722-8 de ce code que les recours contre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour prononcée le cas échéant pour son exécution présentent un caractère suspensif.
4. Compte tenu de l’effet suspensif du recours contentieux tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2026 introduit le 10 avril 2026, M. A… n’est manifestement pas recevable à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement exprimée par cet arrêté ni des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi prises seulement dans la perspective de son exécution.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Boisson alcoolisée ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée
- Communication audiovisuelle ·
- Justice administrative ·
- Radio ·
- Liberté de communication ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Communication au public ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Protection des libertés ·
- Téléphone ·
- Centre pénitentiaire ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ville ·
- Verger ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Vienne
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Titre
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Subsidiaire ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Euro ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée ·
- Ordre ·
- Salaire ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Délit de fuite ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Fichier ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de conduire ·
- Rejet ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.