Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 26 mai 2026, n° 2503931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025 et régularisée le 15 octobre 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle la présidente du département de la Somme a limité la demande de remise de dette de revenu de Solidarité Active (RSA) d’un montant de 1 589,27 euros à la somme de 476,50 euros laissant ainsi à sa charge une somme de 1 112,77 euros.
Mme A… indique que son reste à vivre ne lui permet pas de faire face au remboursement demandé dans une situation où ses difficultés résultent du retard pris par la MSA à traiter son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le département de la Somme conclut au rejet de la requête.
La présidente soutient avoir exactement pris en compte la situation de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Mme B…, dûment habilitée, représentant le département, laquelle déclare s’en rapporter à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… est allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA). A la suite d’un contrôle de ses déclarations, la caisse d’allocations familiales de la Somme a adressé à Mme A…, le 23 janvier 2025, une notification de trop-perçu de RSA d’un montant total de 1 589,27euros. La demande de remise qu’elle a formulée a fait l’objet, le 1er août 2025 d’une décision de remise à hauteur de 476,50 euros et de rejet pour le surplus. Mme A… doit être regardée comme en demandant l’annulation en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette.
2. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Alors même que la bonne foi de Mme A… n’est pas contredite, laquelle a d’ailleurs justifié une remise partielle de sa dette, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante se trouve dans une situation de précarité telle, compte tenu, notamment du niveau non contredit de son quotient familial, qu’elle justifie la remise totale de celle-ci. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder une remise totale de dette.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du département de la Somme en tant qu’elle confirme le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active et qu’elle rejette la demande de remise totale de cette dette, limitant celle accordée à la somme de 476,50 euros. Il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, à solliciter un plan de règlement de la dette laissée à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de la Somme.
Une copie en sera adressée, pour information, au département de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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