Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2504287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Quenel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Somme a produit des pièces le 10 décembre 2025 mais n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Quenel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 13 août 1979, déclare être entré sur le territoire français le 10 novembre 2018. Le 2 mai 2024, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »..
Si M. A… réside sur le territoire français depuis le 10 novembre 2018, il a fait l’objet de mesures d’éloignement d’une part le 10 septembre 2019, mesure confirmée par le tribunal et la cour administrative d’appel de Douai, et d’autre part le 27 avril 2021, mesures qu’il n’a pas exécutées. Par ailleurs, si son épouse et ses deux enfants, nés en 2005 et 2009, résident en France, il est constant que l’ensemble de la famille est de nationalité géorgienne et en situation irrégulière. De plus, M. A… dispose d’attaches en Géorgie où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Enfin, l’intéressé, en sus de son engagement bénévole, ne se prévaut, au titre de son activité professionnelle en France, que d’emplois ponctuels en tant que saisonnier dans le domaine agricole et employé à domicile. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Fumagalli, premier conseiller,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
T. Sorin
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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