Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 mars 2026, n° 2504467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Aisne ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… et Mme C… D… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne (CAF) a implicitement confirmé la décision du 20 janvier 2025 leur notifiant le recouvrement d’un indu de 10 470 euros, correspondant à un trop-perçu d’allocation au logement familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-4 du code des relations entre le public et l’administration que : « La présentation d’un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux. ».
4. Il résulte de l’instruction que l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme D… A…, qui mentionne les voies et délais de recours, a été mis à leur disposition sur leur compte personnel de la CAF le 22 juillet 2025. Les intéressés, qui ont accusé réception de cette information le 9 août 2025, disposaient d’un délai de deux mois pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Ces derniers n’ont introduit leur recours que le 17 octobre 2025. Il s’ensuit que la requête de M. et Mme D… A…, est tardive, et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme C… D… A….
Une copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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