Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2400378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2024 et 21 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Elle soutient que l’aggravation de son état de santé depuis qu’elle exerce ses fonctions d’agente de conditionnement chaud et froid est imputable au service, dès lors qu’elle effectue quotidiennement des tâches consistant à porter des charges lourdes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la communauté d’agglomération Amiens Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme B… ne pouvait, sauf à méconnaître les dispositions de l’article L. 431-1 du code des relations entre le public et l’administration, saisir le juge d’un recours gracieux, de sorte que sa requête est, pour ce motif, irrecevable ;
- elle n’est, en tout état de cause, pas recevable à contester l’avis rendu par le conseil médical, lequel constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- la requête ne comportant aucune conclusion à fin d’annulation, elle est, pour ce motif également, irrecevable ;
- le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, adjointe technique territoriale au sein de la communauté d’agglomération Amiens Métropole où elle exerce des fonctions d’agente de conditionnement chaud et froid, a sollicité, le 13 mars 2023, la reconnaissance de l’imputabilité au service de la « discopathie dégénérative L4-L5 » dont elle souffre. Cette demande a été rejetée par un arrêté du président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole du 27 novembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, dont les dispositions sont applicables au présent litige compte tenu de la date à laquelle la pathologie de Mme B… a été diagnostiquée : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
En premier lieu, relèvent du tableau des maladies professionnelles n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, annexé au code de la sécurité sociale, en particulier les sciatique et radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante provoquées par des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées, notamment, dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers.
À supposer même que la pathologie de Mme B… puisse être regardée comme étant susceptible de relever du tableau des maladies professionnelles n° 98, ce qui ne résulte au demeurant pas des éléments médicaux versés au dossier, lesquels ne font aucunement mention de l’apparition d’une sciatique ou d’une radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, il ressort des pièces du dossier que les fonctions exercées par la requérante, qui ont été adaptées par le médecin de prévention depuis son recrutement en 2013 par la communauté d’agglomération Amiens Métropole, ne supposent aucune manutention manuelle de charges lourdes. Si, lors de son expertise médicale du 25 août 2023, le médecin agréé qui a examiné l’intéressée a relevé que la pathologie lombaire ayant été objectivée par l’examen d’imagerie par résonance magnétique en date du 2 mai 2023 était essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions et pouvait ainsi être reconnue comme étant d’origine professionnelle au titre du tableau des maladies professionnelles n° 98, la demande présentée par Mme B… le 13 mars 2023 ne tendait qu’à la reconnaissance de la seule l’imputabilité au service d’une discopathie dégénérative L4-L5 diagnostiquée le 5 décembre 2022. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que sa pathologie devait être présumée imputable au service, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
En second lieu, eu égard à la nature des tâches professionnelles accomplies par elle et en l’absence de tout document médical susceptible de l’attester, Mme B… n’établit pas davantage que la pathologie dont elle souffre serait essentiellement, ni même seulement directement, causée par les conditions d’exercice de ses fonctions. Il s’ensuit que le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a pu refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de l’intéressée sans méconnaître les dispositions précitées des deux derniers alinéas de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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