Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 27 mars 2026, n° 2202671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2022 et 22 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) CEVEP, représentée par Me Bonfils, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Somme à lui verser une somme de 133 502,39 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du département de la Somme une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département de la Somme a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en révélant à la presse l’irrégularité des installations publicitaires implantées sur le domaine public départemental ce qui a conduit la commune de Vauchelles-lès-Quesnoy à refuser de lui accorder la concession de mobiliers urbains qu’elle envisageait ;
- les arrêtés du 26 mars 2018 portant refus de permissions de voirie pour l’exploitation de ses installations publicitaires sont entachées d’illégalité fautive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le département de la Somme, représenté par Me Lepretre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors qu’une demande indemnitaire préalable a été rejetée par le département par une décision du 28 mai 2021, devenue définitive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2023 à 12h00.
Un mémoire présenté pour le département de la Somme a été enregistré le 20 juin 2023, après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions présentées par la SARL CEVEP tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi, dès lors que ses demandes indemnitaires préalables présentées le 15 avril 2021 sont devenues définitives en application de la décision du Conseil d’Etat rendue le 19 février 2021, sous le n° 439366.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) CEVEP, qui a pour objet, notamment, la prospection, la vente et la location d’emplacement publicitaires, a établi sept concessions de mobiliers urbains avec les communes de Mareuil-Caubert, de Miannay, de Cambron, de Saint-Riquier, du Le Titre, de Buigny-Saint-Maclou et d’Eaucourt-sur-Somme, toutes situées dans le département de la Somme. Le 27 novembre 2017, cette société a demandé à l’agence ouest des services du département de la Somme sept permissions de voirie départementale, correspondant à ces concessions, dans le but de régulariser les travaux, antérieurement intervenus, de pose de mobiliers urbains scellés au sol sur le domaine public départemental. Ces permissions ont toutes été refusées par sept arrêtés de voirie du 26 mars 2018 du président du conseil départemental de la Somme. Par sept jugements n°s 1801389, 1801390, 1801391, 1801392, 1801393, 1801394 et 1801395, rendus le 23 juin 2020 et devenus définitifs, le tribunal a, d’une part, annulé totalement les décisions concernant les communes de Mareuil-Caubert, de Cambron, de Saint-Riquier, du Le Titre, de Buigny-Saint-Maclou et d’Eaucourt-sur-Somme ainsi que celle concernant la commune de Miannay en tant seulement qu’elle concerne un emplacement sur les deux sollicités et d’autre part, enjoint au président du conseil départemental de la Somme de réexaminer l’ensemble des demandes formulées par la SARL EVEP. A l’issue de ce réexamen, le président du conseil départemental de la Somme a délivré, par sept arrêtés du 7 octobre 2020, les permissions de voirie sollicitées.
Par un courrier du 10 mai 2022, la SARL CEVEP a formé une demande indemnitaire préalable, rejetée par le président du conseil départemental le 14 juin 2022. Par la présente requête, la SARL CEVEP recherche la responsabilité du département de la Somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Somme :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par deux premières demandes indemnitaires en date du 15 avril 2021, reçues le 19 avril suivant, la société requérante a sollicité, la réparation des conséquences dommageables des illégalités fautives tenant d’une part, aux arrêtés du 26 mars 2018 portant refus de permissions de voirie et, d’autre part, à la circonstance que les services du département ont révélé à la presse l’irrégularité des installations publicitaires implantées sur le domaine public départemental ce qui a conduit la commune de Vauchelles-lès-Quesnoy à refuser de lui accorder la concession de mobiliers urbains. Ces réclamations ont été rejetées par deux décisions du 28 mai 2021, notifiées le 31 mai suivant et, par un jugement du 5 décembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête présentée par la SARL CEVEP le 30 juillet 2021, tendant à la condamnation du département de la Somme à lui verser la somme de 120 600 euros en réparation de ces préjudices. Par une réclamation indemnitaire préalable en date du 10 mai 2022, reçue le 12 mai suivant, la société requérante a de nouveau demandé au département de la Somme de l’indemniser des préjudices résultant des faits générateurs mentionnés dans ses courriers du 15 avril 2021 sans faire état d’une aggravation de ses préjudices depuis la décision de rejet de ses premières demandes. Cette nouvelle demande a également fait l’objet d’une décision de rejet le 14 juin 2022.
Dans ces conditions, dès lors que les décisions du 28 mai 2021 sont devenues définitives et qu’il ne résulte pas de l’instruction l’aggravation d’un préjudice né reposant sur les mêmes faits générateurs ou dont l’ampleur aurait été révélée postérieurement, la décision du 14 juin 2022 est purement confirmative des décisions du 28 mai 2021. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête, et de rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par la SARL CEVEP.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser au département de la Somme en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL CEVEP est rejetée.
Article 2 : La SARL CEVEP versera une somme de 1 500 euros au département de la Somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) CEVEP et au département de la Somme.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- M. Wavelet, premier conseiller,
- Mme Fass, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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