Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 29 avr. 2026, n° 2503916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 15 septembre 2025, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a transmis à la présidente du tribunal administratif d’Amiens la requête de Mme A… enregistrée le 29 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen.
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de son permis de conduire mauricien contre un titre français équivalent ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Mme A… soutient que les délais d’instruction de sa demande de titre ont justifié qu’elle ait tardé à produire les pièces justifiant de sa résidence normale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête s’agissant d’une demande tardivement formulée et subsidiairement non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté modifié du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné à dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a sollicité le 24 juillet 2024, pour la première fois, l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités mauriciennes le 8 août 2023. Par une décision, du 4 février 2025, lue le même jour par Mme A…, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif de l’absence de justification d’une résidence normale en France à la date de sa décision. Mme A… a formulé un recours gracieux le 28 mai 2025. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes, d’une part, de l’article 1er de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté alors en vigueur : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. ― A. ― Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour (…) C. ― Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé alors en vigueur : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : (…) C. – Pour un étranger non-ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, avoir été obtenu antérieurement à la date de la remise du premier titre de séjour ou du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride ” ou de la validation du visa mentionné au B du II de l’article 4 et, s’il possède une nationalité autre que celle de l’Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle l’intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat (…) ». Selon l’article 7 du même arrêté : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire (…) ».
4. Il est constant que Mme A…, titulaire d’un premier titre de séjour provisoire le 21 août 2023 en a sollicité le renouvellement, le 27 mai 2024, sur un autre fondement. Dans une situation où, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision, en déposant sa demande d’échange le 24 juillet 2024, Mme A… ne justifiait pas d’une résidence normale en France à défaut de titre de séjour régulier en cours de validité. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire demandé au regard de la date à laquelle sa demande a été formulée, sans que la requérante ne puisse utilement, dans ces conditions, faire utilement état de l’autorisation de séjour ensuite délivrée le 21 mai 2025.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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