Annulation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju3, 6 mai 2026, n° 2303336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 28 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’association One Voice demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de l’Aisne à sa demande de communication des documents administratifs suivants :
- la liste des élevages de sangliers destinés à la consommation et/ou à être relâchés ;
- la liste des élevages de daims, de biches et de chevreuils de catégorie A et/ou de catégorie B ;
- la liste des élevages de gibier d’eau dont les animaux sont destinés à la chasse ;
- la liste des élevages d’oiseaux destinés à la chasse (en particulier les faisans communs, les faisans vénérés, les perdrix grises, les perdrix bartavelles, les perdrix rouges, les tétras-lyres, les pigeons, les gélinottes des bois, les lagopèdes alpins, les corbeaux freux, les corneilles noires, les geais des chênes et/ou les pies bavardes) ;
- la liste des élevages de lapins de chair, de lapins de garenne et de lièvres ;
- la liste des éventuels élevages de belettes, de chiens viverrins, de fouines, d’hermines, de martres, de putois, de ratons laveurs, de renards et de visons d’Amérique ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors, d’une part, qu’elle justifie de son intérêt à agir contre la décision attaquée ainsi que de la qualité pour agir en justice de sa présidente et, d’autre part, que le délai de recours contentieux n’a pu commencer à courir en l’absence de délivrance par l’administration d’un accusé de réception de sa demande et que sa requête a été enregistrée moins d’un an après l’intervention de la décision attaquée ;
- elle a droit à la communication des documents administratifs réclamés en vertu à la fois de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration et, dès lors qu’ils contiennent des informations relatives à l’environnement, des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement ;
- les élevages visés étant soumis à autorisation et contrôlés par l’administration, le préfet en détient nécessairement la liste ;
- le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aisne, qui n’a pas produit d’observations.
Des mises en demeure de produire des observations ont été adressées les 24 septembre 2024 et 18 mars 2025 à la préfète de l’Aisne.
Vu :
- l’avis n°20233333 du 6 juillet 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 30 janvier 2023 reçu le 6 février 2023, l’association One Voice a demandé au préfet de l’Aisne de lui communiquer la liste des élevages de sangliers destinés à la consommation et/ou à être relâchés, la liste des élevages de daims, de biches et de chevreuils de catégorie A et/ou de catégorie B, la liste des élevages de gibier d’eau dont les animaux sont destinés à la chasse, la liste des élevages d’oiseaux destinés à la chasse, la liste des élevages de lapins de chair, de lapins de garenne et de lièvres, enfin la liste des éventuels élevages de belettes, de chiens viverrins, de fouines, d’hermines, de martres, de putois, de ratons laveurs, de renards et de visons d’Amérique. Faute d’avoir obtenu ces différents documents dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, l’association One Voice a saisi, le 25 avril 2023, la commission d’accès aux documents administratifs. Celle-ci a émis le 6 juillet suivant un avis selon lequel les documents réclamés étaient communicables de plein droit, sous réserve de l’occultation, au titre du secret de la vie privée, de l’adresse du siège de l’élevage lorsqu’elle correspond au domicile personnel de l’éleveur. Le préfet ayant conservé le silence, l’association One Voice demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande, décision réputée intervenue le 25 juin 2023 en vertu de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, soit deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». L’article L. 311-1 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Selon l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. (…) / L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Par ailleurs, ne sont pas communicables, en vertu de l’article L. 311-5, les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique. Enfin, aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (…) ».
L’association requérante soutient que la préfète de l’Aisne, dont les services sont chargés d’instruire les demandes d’autorisation d’élevage d’animaux non domestiques en vertu des articles R. 413-8 et suivants du code de l’environnement, dispose nécessairement des listes, établies par espèces et catégories, dont elle demande la communication. Ces faits auxquels la préfète de l’Aisne doit être réputée avoir acquiescé, en l’absence de réponses aux mises en demeure de produire ses observations les 24 septembre 2024 et 18 mars 2025, ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Il en résulte que les listes en cause présentent le caractère de documents administratifs communicables, la préfète n’opposant pas davantage, à quelque titre que ce soit, les dispositions des articles L. 311-2 ou L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-1 du même code doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que l’association One Voice est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus opposée par le préfet de l’Aisne à sa demande de communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Aisne communique à l’association One Voice la liste des élevages de sangliers destinés à la consommation et/ou à être relâchés, la liste des élevages de daims, de biches et de chevreuils de catégorie A et/ou de catégorie B, la liste des élevages de gibier d’eau dont les animaux sont destinés à la chasse, la liste des élevages d’oiseaux destinés à la chasse (en particulier les faisans communs, les faisans vénérés, les perdrix grises, les perdrix bartavelles, les perdrix rouges, les tétras-lyres, les pigeons, les gélinottes des bois, les lagopèdes alpins, les corbeaux freux, les corneilles noires, les geais des chênes et/ou les pies bavardes), la liste des élevages de lapins de chair, de lapins de garenne et de lièvres, enfin la liste des éventuels élevages de belettes, de chiens viverrins, de fouines, d’hermines, de martres, de putois, de ratons laveurs, de renards et de visons d’Amérique. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne d’y procéder dans un délai d’un mois, sous réserve d’occulter le cas échéant, dans ces documents, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée selon l’avis précité de la commission d’accès aux documents administratifs, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la charge des dépens :
La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de l’association requérante tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus opposée le 25 juin 2023 par le préfet de l’Aisne à la demande de l’association One Voice tendant à la communication de documents administratifs est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de communiquer à l’association One Voice la liste des élevages de sangliers destinés à la consommation et/ou à être relâchés, la liste des élevages de daims, de biches et de chevreuils de catégorie A et/ou de catégorie B, la liste des élevages de gibier d’eau dont les animaux sont destinés à la chasse, la liste des élevages d’oiseaux destinés à la chasse (en particulier les faisans communs, les faisans vénérés, les perdrix grises, les perdrix bartavelles, les perdrix rouges, les tétras-lyres, les pigeons, les gélinottes des bois, les lagopèdes alpins, les corbeaux freux, les corneilles noires, les geais des chênes et/ou les pies bavardes), la liste des élevages de lapins de chair, de lapins de garenne et de lièvres, enfin la liste des éventuels élevages de belettes, de chiens viverrins, de fouines, d’hermines, de martres, de putois, de ratons laveurs, de renards et de visons d’Amérique dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le tout avec occultation, en tant que de besoin, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée selon l’avis n°20233333 du 6 juillet 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sommet ·
- Conseil régional ·
- Politique publique ·
- Liste ·
- Communication ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Future ·
- Ligne budgétaire ·
- Dépense
- Pays ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Défaut ·
- Plainte ·
- Victime ·
- Enseignement ·
- Service public ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension des fonctions ·
- Juge des référés ·
- Réputation ·
- Rémunération ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Dissidence
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Substitution ·
- Suicide ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Circonstances exceptionnelles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Or ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Mouvement social ·
- Conseil d'administration ·
- Recours gracieux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sécurité publique ·
- Syndicat
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Dérogation
- Don ·
- Réduction d'impôt ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Profit ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.