Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 27 mai 2026, n° 2502273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2025 et 16 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Thiry, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison de l’immeuble d’habitation situé 2, rue de Picardie à Ivors (Oise) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… revendique le bénéfice des dispositions de l’article 1407 I 1° du code général des impôts s’agissant d’un immeuble affecté à usage d’habitation principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme B… doit être regardée comme tendant à la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un logement à Ivors qu’elle déclare comme étant à usage de résidence principale.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions que la taxe d’habitation est due par les personnes qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l’habitation.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition si le contribuable doit être assujetti à la taxe d’habitation.
4. Mme B… soutient que sa maison d’habitation située au 2, rue de Picardie à Ivors constituait sa résidence principale en 2023 et 2024 et qu’elle ne pouvait donc être assujettie à une cotisation de taxe d’habitation au titre d’une résidence principale à cette même adresse. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a souscrit aucune déclaration de revenu et pas même de succession à cette adresse. Ne produisant aucune pièce justifiant d’un déménagement avant le 1er janvier 2023 à l’adresse dont elle se prévaut et ayant, au demeurant, à cette adresse des factures d’électricité et de consommation d’eau en constante diminution, la requérante n’établit pas, alors qu’elle est la seule à pouvoir produire des pièces justificatives d’un tel déménagement, que c’est à tort qu’elle a été assujettie à une taxe d’habitation pour résidence secondaire en 2023 et 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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