Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2302171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er juillet et 6 décembre 2023 et 9 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de l’Aisne a refusé de reconnaître l’existence de l’accident de service qu’elle aurait subi le 29 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental de la protection des populations de l’Aisne de réexaminer sa situation, à l’aune d’une expertise médicale.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le directeur a réalisé lui-même l’enquête administrative, que les éléments qui en sont ressortis n’ont pas été portés à sa connaissance, qu’aucune expertise psychiatrique n’a été diligentée à la demande de l’administration et que l’avis du conseil médical n’est pas motivé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2023 et 10 janvier 2024, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Le 5 janvier 2023, Mme B…, inspectrice en santé et protection animale et environnement au sein de la direction départementale de la protection des populations de l’Aisne, a demandé la reconnaissance en tant qu’accident de service d’événements survenus lors d’un entretien du 29 décembre 2022 dans le bureau de son chef de service. Par décision du 20 mars 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur départemental de la protection des populations de l’Aisne a refusé de faire droit à cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit en outre : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et précise les circonstances qui ont conduit le directeur départemental de la protection des populations de l’Aisne à considérer qu’un accident de service n’avait pas eu lieu le 29 décembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; (…) ».
Il résulte des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement de l’absence d’événement susceptible d’être qualifié d’accident. Dès lors, le directeur départemental de la protection des populations de l’Aisne a pu prendre cette décision sans faire procéder à une expertise médicale préalable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / (…) / 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour instruire la demande, le directeur départemental de la protection des populations de l’Aisne a diligenté une enquête interne. Il ne résulte d’aucun texte ou d’aucun principe que cette enquête ne pouvait être réalisée par le supérieur hiérarchique de Mme B… ou que ses résultats devaient être communiqués à l’intéressée. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces vices de procédure.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. (…) ». Le respect des règles relatives au secret médical ne pouvait avoir pour effet d’exonérer le conseil médical de l’obligation de motiver son avis dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de la légalité de la décision et de l’avis.
Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical, dont la saisine par l’administration était d’ailleurs facultative, a rendu, lors de sa réunion du 14 mars 2023, un avis défavorable à la demande de Mme B… au motif que « l’accident du 29 décembre 2022 n’est pas imputable au service et ne peut pas être reconnu en accident de service ». Cet avis ne pouvait, au regard de la situation de Mme B… et des faits invoqués, être davantage étayé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis du conseil médical doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d’accident de service établie le 5 janvier 2023, que Mme B… fait état d’un comportement répétitif, par sa supérieure hiérarchique, de propos et attitudes agressifs, désobligeants, inappropriés, mensongers de type harcèlement, de l’attribution d’une quantité de travail incohérente avec sa quotité de travail, de l’absence de fiche de poste conforme aux missions attribuées, de l’absence de notification de son entretien profession et de l’utilisation de son nom pour la rédaction et courriers et de courriels sans son accord. Si la requérante expose dans ses écritures des situations précises, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’attitude de sa supérieur hiérarchique lors de l’entretien du 29 décembre 2022 ait dépassé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, le directeur départemental de la protection des populations de l’Aisne a pu rejeter la demande de l’intéressée sans faire une inexacte application des dispositions citées au point 10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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