Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2502986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, dès lors qu’il est rédigé de manière stéréotypée, qu’il ne prend pas en considération l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et que le préfet de la Somme n’a pas envisagé la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- le préfet de la Somme ne pouvait se borner à se fonder sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en occultant les stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il ne pouvait instruire sa demande de titre de séjour en s’abstenant de faire référence aux stipulations de l’« article 7b » de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis six ans, qu’elle y est suivie médicalement, qu’elle exerce une activité professionnelle, qu’elle souhaite créer son entreprise, qu’elle s’exprime parfaitement en français, et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- pour les mêmes raisons, et dès lors qu’elle justifie de la présence sur le territoire national de membres de sa famille, l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, a été présenté par le préfet de la Somme postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 22 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 16 juillet 2025 par Mme C…, épouse B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, épouse B…, ressortissante algérienne née le 4 décembre 1973, déclare être entrée en France le 11 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a, entre le 30 septembre 2020 et le 26 mars 2022, été mise en possession de titres de séjour pour raisons de santé. Le 6 février 2025, elle a sollicité son admission au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’autorité préfectorale. Par un arrêté du 23 juin 2025, dont Mme C…, épouse B… demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C…, épouse B…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressée, à sa seule lecture, a été mise à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise ne pouvait instruire sa demande de titre de séjour en s’abstenant de faire référence aux dispositions de l’« article 7b » de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’une convention bilatérale, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, Mme C…, épouse B… ne saurait utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il ne ressort des pièces du dossier ni qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur leur fondement, ni que le préfet de la Somme aurait examiné d’office son droit au séjour à ce titre.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, épouse B…, qui est entrée sur le territoire français le 11 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, a été mise en possession de titres de séjour pour raisons de santé entre le 30 septembre 2020 et le 26 mars 2022, lesquels ne lui donnaient pas vocation à y demeurer durablement. En outre, il est constant que l’intéressée a fait l’objet, le 22 novembre 2022, d’une mesure d’éloignement à laquelle elle s’est soustraite. Si la requérante se prévaut de la présence en France de son beau-frère, elle ne justifie pas de la nécessité de sa présence à ses côtés, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants, dont l’un est encore mineur, vivent en Algérie, tout comme son époux, avec lequel elle n’allègue pas avoir rompu tout lien. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’intégration professionnelle, Mme C…, épouse B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait, eu égard au but en vue duquel il a été pris, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C…, épouse B…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C…, épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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