Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 avr. 2026, n° 2601430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 3 avril 2026, la société Idex Territoires, représentée par Me Roquette-Pfister, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du contrat de concession du service public de chauffage urbain engagé par la communauté d’agglomération du Beauvaisis ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Beauvaisis de lui communiquer les motifs précis du rejet de son offre au regard des éléments d’appréciation listés par le règlement de la consultation et le rapport d’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Beauvaisis une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’information délivrée relative aux motifs de rejet de son offre est insuffisante, dès lors qu’elle ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a obtenu une note inférieure à celle attribuée à l’offre de la société attributaire s’agissant de certains critères de jugement des offres, en dépit de la demande de communication présentée le 16 mars 2026 ;
- les critères et sous-critères de jugement des offres sont imprécis, ce qui ne permettrait pas d’identifier les besoins de l’autorité concédante et laissait à cette dernière une liberté de choix illimitée ;
- la procédure méconnait l’article R. 3124-5 du code de la commande publique, dès lors qu’il aurait dû être procédé à une hiérarchisation des éléments d’appréciation devant être requalifiés en sous-critères de jugement des offres à raison de leur utilisation dans l’élaboration et la comparaison des offres ;
- la méthode de notation du critère économique et contractuel méconnait le principe d’égalité de traitement des candidats, dès lors qu’en retranchant l’intégralité du montant des subventions hypothétiques dont bénéficient les candidats afin de comparer les prix proposés, l’autorité concédante n’a pas tenu compte de l’incertitude du financement par ces subventions ;
- ces manquements l’ont lésée.
Par des mémoires en défense, enregistré les 30 mars et 7 avril 2026, la communauté d’agglomération du Beauvaisis, représentée par Me Labayle-Pabet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société IDEX Territoires une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la société Dalkia, représentée par Me Lepron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société IDEX Territoires une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
La société Idex Territoires a produit un second mémoire le 7 avril 2026, lequel n’a pas été communiqué à la demande de la société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, président ;
- les observations de Me Pretot, représentant la société IDEX Territoires, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens en soutenant en outre que l’offre de la société Dalkia aurait dû être écartée comme anormalement basse ;
- les observations de Me Labayle qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Lepron, représentant la société Dalkia, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée au 8 avril 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du Beauvaisis (CAB) a engagé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution du contrat de concession de service public de chauffage urbain. Par un courrier du 11 mars 2026, la société IDEX Territoires a été informée du rejet de son offre, classée en troisième position, et de l’attribution du contrat à la société Dalkia. La société IDEX Territoires demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du contrat litigieux et d’enjoindre à la CAB de lui communiquer les motifs précis du rejet de son offre au regard des éléments d’appréciation listés par le règlement de la consultation et le rapport d’analyse des offres
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif (…) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 3125-1 du code de la commande publique : « L’autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. / Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l’offre. Elle comporte l’indication de la durée du délai de suspension que l’autorité concédante s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu ».
4. Il résulte de l’instruction que, par des courriers des 11 et 27 mars 2026, l’autorité concédante a informé la société IDEX Territoires, d’une part, des notes obtenues par son offre pour chaque critère de jugement, ainsi que celles obtenues par l’offre retenue au terme de la procédure et du nom de la société ayant présenté cette offre, et d’autre part, des avantages de l’offre retenue. Ces informations étaient suffisantes pour que la société requérante puisse utilement contester les motifs de son éviction. Il s’ensuit que le grief tiré de ce que l’autorité concédante aurait méconnu les dispositions citées au point précédent doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de son article
R. 3124-4 : « Pour attribuer le contrat de concession, l’autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l’article L. 3124-4 sur une pluralité de critères non discriminatoires (…) ». Selon l’article R. 3124-5 du même code : « L’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation (…) ».
6. D’une part, il résulte de l’article 6 du règlement de la consultation que les offres étaient jugées selon un critère technique pondéré à 40%, un critère environnemental et social pondéré à 20% et un critère économique et contractuel pondéré à 40%, ce dernier étant lui-même divisé en trois sous-critères, dont la description était suffisamment précise pour permettre aux candidats d’établir leur offre et de connaitre les critères de notation sur lesquels l’autorité concédante se fondait pour procéder à l’analyse des offres, alors par ailleurs qu’elle n’était pas tenue de procéder à la pondération de ces critères. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’en assortissant les critères de notation d’éléments d’appréciation, figurant expressément dans le règlement de consultation, l’autorité concédante ait entendu mettre en œuvre des sous-critères dont la hiérarchisation ou la pondération n’aurait pas été portée à la connaissance des candidats.
7. En troisième lieu, l’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
8. Il résulte de l’instruction que, pour procéder à la notation du critère économique et contractuel, l’autorité concédante a apprécié les tarifs proposés par les candidats en tenant compte, d’une part, des tarifs proposés sur la base du montant prévisionnel de subvention estimé par les candidats, et d’autre part, des tarifs proposés en appliquant un montant de subvention corrigé afin de neutraliser les éventuelles surestimations de ce montant de sorte que la méthode de notation ainsi appliquée n’est pas nature à priver de leur portée les critères de notation des offres ou à neutraliser leur hiérarchisation. En tout état de cause, à supposer même que la méthode de notation du critère économique et contractuel soit entachée d’irrégularité, ce manquement n’est pas susceptible, fût-ce de façon indirecte, d’avoir lésé la société requérante au regard de l’écart de note avec celle de la société requérante tant s’agissant du critère économique et contractuel que la note globale qui leur a été attribuée. Il s’ensuit que le grief tiré de l’irrégularité de la méthode de notation du critère économique et contractuel doit être écarté.
9. En dernier lieu, si la société requérante semble soutenir que l’offre de la société Dalkia serait « anormalement basse », la prohibition des offres anormalement basses et le régime juridique relatif aux conditions dans lesquels de telles offres peuvent être détectées ou rejetées ne sont pas applicables, en tant que tels, aux concessions. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que le montant des subventions proposé aux termes de l’offre de la société Dalkia serait surévalué et, à l’évidence, de nature à compromettre la bonne exécution de la concession. Par suite, le grief doit être écarté, sans qu’il soit besoin de faire confirmer ce moyen, soulevé à l’audience, par un mémoire écrit.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société IDEX Territoires doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser, d’une part, à la communauté d’agglomération du Beauvaisis et d’autre part à la société Dalkia sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société IDEX Territoires est rejetée.
Article 2 : La société IDEX Territoires versera une somme de 1 500 euros chacune à la communauté d’agglomération du Beauvaisis et à la société Dalkia en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IDEX Territoires, à la communauté d’agglomération du Beauvaisis et à la société Dalkia.
Fait à Amiens, le 15 avril 2026.
Le président
Juge des référés
signé
T. Sorin
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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