Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2503461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503463 le 13 août 2025, M. A… E…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Kosovo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, dès lors qu’il est rédigé de manière stéréotypée, qu’il ne prend pas en considération l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, que le préfet de l’Oise n’a pas envisagé la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, et qu’il ne mentionne pas les circonstances justifiant qu’il lui soit fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
- le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il vit en France depuis l’année 2015 avec son épouse et leurs enfants, que ces derniers y sont scolarisés, qu’il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attache dans son pays d’origine, qu’il est inséré professionnellement dans la mesure où il exerce une activité lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, qu’il s’acquitte de ses obligations fiscales, qu’il s’exprime parfaitement en français, que son épouse est également investie dans l’apprentissage de cette langue, que l’ensemble des autres membres de sa famille réside sur le territoire national, que la plupart d’entre eux est en situation régulière, et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public dans la mesure où il n’a commis aucune infraction et où son casier judiciaire ne comporte aucune mention ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en France depuis l’année 2015 avec son épouse et leurs enfants, que ces derniers y sont scolarisés, y ont noué des relations amicales et y pratiquent des activités sportives, qu’il a effectué du bénévolat avec sa conjointe durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, que ses frères résident en France avec toute sa famille, que le frère de sa partenaire vit avec eux en situation régulière, et qu’il exerce une activité professionnelle en dépit de ses problèmes de santé ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il entraînera une rupture du parcours scolaire de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503461 le 13 août 2025, M. A… E…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a contraint à résider dans le lieu qui lui a été désigné et l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de gendarmerie pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de maintenir sa résidence au sein de l’association départementale d’accueil et de réinsertion sociale de Senlis ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, dès lors qu’il ne prend pas en considération l’ensemble des éléments de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa famille bénéficiait d’une adresse stable au sein de l’association départementale d’accueil et de réinsertion sociale de Senlis, qu’il n’est invoqué aucun motif de nature à justifier qu’il soit contraint de déménager à Noyon avec son épouse et leurs enfants, qu’ils justifiaient de garanties de représentation, et que cette mesure entraîne un bouleversement dans leurs habitudes familiales, professionnelles, scolaires et amicales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les mesures édictées à son encontre sont disproportionnées ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que ses enfants devront s’inscrire en cours d’année dans un autre établissement scolaire compte tenu de l’éloignement de leur nouveau lieu de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 octobre 2025.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503465 le 13 août 2025, Mme B… D…, épouse E…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Kosovo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, dès lors qu’il est rédigé de manière stéréotypée, qu’il ne prend pas en considération l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, que le préfet de l’Oise n’a pas envisagé la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, et qu’il ne mentionne pas les circonstances justifiant qu’il lui soit fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
- le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle vit en France depuis l’année 2015 avec son époux et leurs enfants, que ces derniers y sont scolarisés, qu’il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue d’attache dans son pays d’origine, que son conjoint est inséré professionnellement dans la mesure où il exerce une activité lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, qu’il s’acquitte de ses obligations fiscales, qu’elle s’exprime parfaitement en français, que l’ensemble des autres membres de sa famille réside sur le territoire national, et que la plupart d’entre eux est en situation régulière ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle vit en France depuis l’année 2015 avec son époux et leurs enfants, que ces derniers y sont scolarisés, y ont noué des relations amicales et y pratiquent des activités sportives, qu’elle a effectué du bénévolat avec son conjoint durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, que les frères de son partenaire résident en France avec toute sa famille, que son frère vit avec eux en situation régulière, et que son époux exerce une activité professionnelle en dépit de ses problèmes de santé ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il entraînera une rupture du parcours scolaire de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D…, épouse E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Mme D…, épouse E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 octobre 2025.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503464 le 13 août 2025, Mme B… D…, épouse E…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a contrainte à résider dans le lieu qui lui a été désigné et l’a astreinte à se présenter périodiquement aux services de gendarmerie pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de maintenir sa résidence au sein de l’association départementale d’accueil et de réinsertion sociale de Senlis ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, dès lors qu’il ne prend pas en considération l’ensemble des éléments de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa famille bénéficiait d’une adresse stable au sein de l’association départementale d’accueil et de réinsertion sociale de Senlis, qu’il n’est invoqué aucun motif de nature à justifier qu’elle soit contrainte de déménager à Noyon avec son époux et leurs enfants, qu’ils justifiaient de garanties de représentation, et que cette mesure entraîne un bouleversement dans leurs habitudes familiales, professionnelles, scolaires et amicales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les mesures édictées à son encontre sont disproportionnées ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que ses enfants devront s’inscrire en cours d’année dans un autre établissement scolaire compte tenu de l’éloignement de leur nouveau lieu de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D…, épouse E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Mme D…, épouse E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… et Mme B… D…, épouse E…, ressortissants kosovars respectivement nés les 12 novembre 1987 et 3 juillet 1993, déclarent être entrés en France le 29 décembre 2015 dépourvus de visa. Ils ont sollicité, le 10 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par quatre requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les époux E… demandent l’annulation des arrêtés du 4 juillet 2025 par lesquels le préfet de l’Oise leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Kosovo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée respective de cinq ans et deux ans, les a contraints à résider dans le lieu qui leur a été désigné et les a astreints à se présenter périodiquement aux services de gendarmerie pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de leur départ.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle des époux E…, énoncent avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, de sorte que les intéressés, à leur seule lecture, ont été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. À cet égard, et plus particulièrement, d’une part, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision sur ce point. D’autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte plus particulièrement des éléments relatifs à la durée de la présence des requérants sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de leurs liens avec la France et à la circonstance qu’ils ont déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que leur comportement est susceptible de troubler l’ordre public.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui déclarent être entrés en France de manière irrégulière le 29 décembre 2015, ne pouvaient ignorer la précarité de leur situation lorsqu’ils ont décidé de s’y maintenir en dépit des mesures d’éloignement, auxquelles ils n’ont pas déféré, dont ils ont fait l’objet, s’agissant de M. E…, les 3 octobre 2016, 12 avril 2017, 8 novembre 2019 et 11 août 2021 et, s’agissant de Mme D…, épouse E…, les 3 octobre 2016, 2 juin 2017 et 11 août 2021. Compte tenu de leur nationalité commune, les intéressés ne contestent pas sérieusement la possibilité qu’ils ont de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine, où ils ont vécu durant la majeure partie de leur vie et où il n’est pas établi qu’ils seraient dépourvus de toute attache personnelle ou familiale. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas de la nécessité de la présence à leurs côtés des membres de leur famille qui résident régulièrement en France. En outre, et alors que l’intérêt supérieur d’un enfant est en principe de vivre avec ses parents, il n’est pas davantage établi que les trois enfants du couple, dont deux sont nés sur le territoire national, seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité au Kosovo. Dans ces conditions, les époux E… ne sont, nonobstant les efforts d’intégration dont ils justifient, fondés à soutenir ni que les décisions attaquées porteraient, compte tenu de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni qu’elles méconnaîtraient l’intérêt supérieur de leurs enfants.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les époux E… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, desquels il ressort, d’une part, qu’en dépit de la durée significative de leur présence sur le territoire national, les époux E… ont chacun fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles ils se sont soustraits et, d’autre part, que l’ensemble de leur cellule familiale a vocation à se reconstituer au Kosovo, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Oise aurait, en tout état de cause, pris, tant dans leur principe que dans leur quantum, les mêmes décisions s’il ne s’était pas fondé sur la circonstance que le comportement des requérants était susceptible de constituer une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté, tout comme les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant fixation de résidence et astreinte à se présenter périodiquement aux services de gendarmerie :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
Dans la perspective de l’éloignement des époux E…, le préfet de l’Oise les a, d’une part, contraints à résider au sein de locaux appartenant à l’association Coallia de Noyon et, d’autre part, astreints à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à la gendarmerie de cette commune pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de leur départ. Si les requérants résidaient au sein de l’association départementale d’accueil et de réinsertion sociale de Senlis avant l’intervention des arrêtés attaqués, il ressort des pièces du dossier qu’ils n’y étaient pris en charge qu’à titre précaire dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence mentionné à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, compte tenu de la circonstance que les intéressés ont vocation à quitter à bref délai le territoire national accompagnés de leurs enfants, les mesures de surveillance prises à leur encontre, qui ne peuvent au demeurant se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui leur a été imparti, ne sont pas disproportionnées et, par suite, ne méconnaissent pas les dispositions citées au point précédent.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les époux E… ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des arrêtés du 4 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par les époux E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que les époux E… sollicitent au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
15. En outre, aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’État à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes (…) dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire (…) est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième (…) ».
16. Les requêtes des époux E… respectivement enregistrées sous les nos 2503463, 2503464, 2503465 reposent sur les mêmes faits que la requête de M. E… enregistrée sous le n° 2503461 et comportent des prétentions similaires. Les intéressés ont été admis, au titre de chacune de ces instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % et sont assistés par le même avocat. Par suite, il y a lieu de réduire la part contributive versée par l’État de 30 % pour la requête n° 2503463, de 40 % pour la requête n° 2503464 et de 50 % pour la requête n° 2503465.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes des consorts E… sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Tourbier un abattement de 30 % au titre de la requête n° 2503463, de 40 % au titre de la requête n° 2503464 et de 50 % au titre de la requête n° 2503465.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme B… D…, épouse E…, à Me Antoine Tourbier et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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