Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2502001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 21 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Cabezas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement d’office de M. B… en application de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant n’a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 8 décembre 1988, est entré sur le territoire français le 1er août 2010, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance, en 2022, d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 15 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur l’exception de désistement d’office opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». Ces dispositions prévoient que, s’agissant du contentieux des obligations de quitter le territoire français et des décisions qui les accompagnent, le juge administratif prend acte d’un désistement d’office lorsque le mémoire annoncé dans la requête sommaire n’a pas été produit dans un délai de quinze jours. Pour l’application de ces dispositions, doit être regardée comme sommaire une requête qui, bien que ne s’intitulant pas comme telle, appelle des développements ultérieurs sur une partie au moins des moyens soulevés.
En l’espèce, la requête enregistrée le 16 mai 2025 au greffe du tribunal administratif d’Amiens intitulée « requête sommaire » expose un seul moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, au motif que l’auteur de cet acte ne disposait pas d’une délégation de signature l’autorisant à édicter chacune des décisions attaquées. Pour le reste, la requête se borne à se prévaloir, sans aucune précision, d’une insuffisance de motivation « en droit et en fait », « d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur la situation personnelle du requérant » et de la méconnaissance de stipulations et de dispositions dont elle indique seulement les références sans le moindre argumentaire de droit ou de fait. Ainsi, cette requête, qui mentionne expressément qu’un mémoire « ampliatif » sera adressé au tribunal administratif « dans les meilleurs délais », présente le caractère d’une requête sommaire au sens des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que le mémoire annoncé n’a été produit que le 21 juillet 2025, soit après expiration du délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
J. PARISI
Le président,
signé
C. BINAND
La greffière,
signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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