Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 25 févr. 2026, n° 2600631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises comme étant responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État, pour versement à son conseil, une somme de
1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il appartiendra au préfet du Nord de démontrer que l’arrêté a été pris dans le respect des dispositions suivantes du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
◦ l’article 4, en établissant qu’elle a été destinataire de l’information prévue par les dispositions de cet article, dans une langue qu’elle comprend ;
◦ l’article 5, en justifiant que l’entretien individuel dont elle a bénéficié a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans des conditions de confidentialité et en présence d’un interprète certifié ;
◦ les articles 18 et 21, en démontrant que les autorités néerlandaises ont été destinataires d’une requête de prise en charge émise dans les formes et délais prescrits par les dispositions de ces articles et comportant l’ensemble des informations requises ;
- l’article 17 du règlement a été méconnu, dès lors que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de la clause humanitaire prévue par cet article, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit des observations et des pièces, enregistrées le 11 février 2026, ainsi qu’un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, magistrate désignée,
- et les observations de Me Niquet, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 31 octobre 1976, a présenté une demande d’asile le 3 novembre 2025. Par un arrêté du 4 février 2026 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reçue en entretien individuel le 3 novembre 2025 à la préfecture de l’Oise, assistée d’une interprète en langue anglaise, et qu’elle a signé un document comportant le résumé de cet entretien. Ce document mentionne les initiales « EL » et « JL » qui correspondent aux agents de la préfecture qui l’ont mené et est revêtu d’un tampon portant le n° 8. Ces initiales ne correspondent toutefois à aucun des agents habilités par le préfet de l’Oise à conduire l’entretien prévu à l’article 5 précité, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2025 portant délégation de signature, de sorte que les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’il a été mené par un agent habilité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Tourbier, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Tourbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le préfet du Nord versera à Me Tourbier, avocat de Mme A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Nord et à Me Tourbier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKO
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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