Tribunal administratif de Bastia, 19 avril 2012, n° 0800398

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 19 avr. 2012, n° 0800398
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 0800398
Sur renvoi de : Conseil d'État, 29 novembre 2011

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BASTIA

N° 0800398

___________

M. D X

___________

M. F G

Rapporteur

___________

M. Xavier Monlaü

Rapporteur public

___________

Audience du 5 avril 2012

Lecture du 19 avril 2012

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Bastia

(2 ème chambre)

36-03-03-007

C

Vu l’arrêt en date du 30 novembre 2011, enregistré le 30 janvier 2012 au greffe du tribunal, par lequel le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 septembre 2008 et renvoyé l’affaire audit tribunal ;

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée par M. D X, demeurant Crosciano à XXX ; M. X demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 7 février 2008 par lequel le président de l’office public départemental d’habitations à loyer modéré de la Haute-Corse a nommé M. Z Y en qualité de directeur de l’office ;

Il soutient que l’arrêté attaqué vise à tort le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ; que la procédure de recrutement est irrégulière en ce que le poste pourvu n’a ni été déclaré vacant ni fait l’objet d’une publicité et que le comité technique paritaire n’a pas été saisi ; que les dispositions relatives à la gestion des offices dans la période transitoire de transformation en office public de l’habitat ont été méconnues ; que le choix d’un attaché administratif inexpérimenté dénote une erreur manifeste d’appréciation ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2008, présenté pour l’office public de l’habitat de la Haute-Corse, venant aux droits de l’office public départemental d’habitations à loyer modéré de la Haute-Corse, et pour M. Y, par Me Poli, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. X une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l’arrêté attaqué comporte les visas prévus par les textes ; que les dispositions de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 n’étaient pas applicables dans la mesure où le président de l’office n’a fait qu’agir dans le cadre de son pouvoir d’organisation du service ; qu’il n’y a pas eu violation des dispositions transitoires prévues par le décret n° 2007-1840 du 24 décembre 2007 dès lors que le droit antérieur continue à s’appliquer pendant cette période ; que le décret précité ne concerne que les directeurs nommés sur un emploi fonctionnel, ce qui n’est pas le cas de la nomination aux fonctions de directeur de l’office public de l’habitat de la Haute-Corse ; que les dispositions de l’article 5 du décret précité ne s’appliquent qu’aux contrats et à la cessation de fonctions des directeurs généraux d’offices publics de l’habitat issus de la transformation d’offices publics d’aménagement et de construction alors qu’en l’espèce il s’agit de la transformation d’un office public d’habitations à loyer modéré en office public de l’habitat ; que le requérant ne démontre pas que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Vu les mémoires, enregistrés les 3 et 5 septembre 2008, présentés pour M. X, par Me Trani, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’office public de l’habitat de la Haute-Corse une somme de 2 392 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en outre, que les dispositions du décret n° 2007-1840 du 24 décembre 2007 concernent l’ensemble des directeurs quel que soit leur mode de nomination ; que les dispositions de l’article 5 dudit décret s’appliquent à tous les offices publics de l’habitat quelle que soit leur désignation antérieure ; qu’il démontre l’erreur manifeste d’appréciation commise à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2007-1840 du 24 décembre 2007 modifié portant diverses dispositions relatives au logement social et modifiant le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 avril 2012 :

— le rapport de M. F G ;

— les conclusions de M. Xavier Monlaü, rapporteur public ;

— et les observations de Me Trani, pour M. X ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1994 : « Lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. / L’autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d’avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude (…) » et qu’aux termes de l’article 47 de cette loi : « Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct (…) les emplois suivants : (…) Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’Etat (…) » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale introduit une dérogation aux modalités de nomination mentionnées par son article 41 en prévoyant la voie du recrutement direct pour certaines catégories d’emplois, celui-ci ne dispense pas du respect de l’obligation, prescrite par ce même article 41, d’assurer la publicité des créations ou vacances d’emploi ; qu’il ressort des pièces du dossier que pour procéder à la nomination d’un nouveau directeur, l’office public départemental d’habitations à loyer modéré de la Haute-Corse n’a ni déclaré le poste vacant ni procédé à une publicité de ladite vacance ; que, dès lors, la méconnaissance de cette formalité, qui conditionne la légalité des recrutements effectués par les collectivités territoriales, est substantielle et vicie la procédure de nomination du directeur de l’office ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 7 février 2008 par lequel le président de l’office public départemental d’habitations à loyer modéré de la Haute-Corse a nommé M. Z Y en qualité de directeur de l’office ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions susmentionnées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’Office public de l’habitat de la Haute-Corse et M. Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Office public de l’habitat de la Haute-Corse une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du président de l’office public départemental d’habitations à loyer modéré de la Haute-Corse en date du 7 février 2008 est annulé.

Article 2 : L’office public de l’habitat de la Haute-Corse versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de l’office public de l’habitat de la Haute-Corse et de M. Y tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D X, à l’Office public de l’habitat de la Haute-Corse et à M. Z Y.

Délibéré après l’audience du 5 avril 2012, à laquelle siégeaient :

Mme Geneviève Vescovali, présidente,

M. F G, premier conseiller,

M. Anthony Penhoat, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 avril 2012.

Le rapporteur, La présidente,

F G Geneviève VESCOVALI

Le greffier,

B C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

B C

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