Tribunal administratif de Bastia, 23 août 2023, n° 2300931
TA Bastia
Non-lieu à statuer 23 août 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que le permis d'aménager a été retiré par le maire avant la décision sur la demande de suspension, rendant la demande de suspension sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 23 août 2023, n° 2300931
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2300931
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 1er août 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 2 juin 2023 par lequel le maire de Sotta a délivré à M. B A et Mme C A un permis d’aménager n° PA 02A 288 23 R0001 portant modification du lot n° 1 sur un terrain situé au lieudit Petra Longa Filippi, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.

Le préfet soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l’urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 20 août 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Cesari, concluent au non-lieu à statuer dès lors que, par décision du 18 août 2023, l’arrêté déféré a été retiré par le maire de Sotta.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée sous le n° 2300932 tendant à l’annulation du permis d’aménager litigieux.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

M. Pierre Monnier a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 22 août 2023 à 9h30 en présence de Mme Nicaise, greffière d’audience.

L’instruction a été close à l’issue de l’audience au cours de laquelle ont été entendues les observations de Me de Casalta-Bravo, substituant Me Cesari, avocate de M. et de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 2 juin 2023 par lequel le maire de Sotta a délivré à M. et Mme A un permis d’aménager pour la modification du lot n° 1 sur un terrain situé au lieudit Petra Longa Filippi.

2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».

3. Le maire de Sotta a par un arrêté du 18 août 2023 pris à la demande des pétitionnaires, retiré le permis d’aménager n° PA 02A 288 23 R0001 délivré le 2 juin 2023 dont le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution. L’arrêté du 2 juin 2023 ayant été retiré en cours d’instance, la demande de suspension de son exécution est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de la Corse-du-Sud.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta, à M. B A et à Mme C A.

Fait à Bastia, le 23 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE

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Tribunal administratif de Bastia, 23 août 2023, n° 2300931