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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 21 nov. 2023, n° 2300927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2023 et les 27 et 29 octobre 2023, Mme E A, représentée par Me Peres, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Calvi-Balagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 73 968,14 euros, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite d’une maladie imputable au service ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la communauté de communes Calvi-Balagne ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Calvi-Balagne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les opérations d’expertise ont été régulières ;
— l’obligation de la communauté de communes n’est pas sérieusement contestable ;
— elle subit, en raison de la maladie dont elle souffre et dont l’imputabilité au service a été reconnue, une incapacité temporaire partielle, des souffrances et un déficit fonctionnel permanent ;
— elle a supporté des frais pour assister à une réunion d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 1er novembre 2023, la communauté de communes Calvi-Balagne, représentée par la SELARL JL Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expert n’a pas procédé à ses opérations dans le respect du caractère contradictoire de la procédure ;
— la requérante présentait un état antérieur ;
— les taux de déficit fonctionnel ne sont pas justifiés ;
— le montant de la provision demandée est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Ajointe administrative territoriale employée par la communauté de communes Calvi-Balagne, Mme A souffre d’une affection qui a été reconnue imputable au service pour la période du 23 décembre 2017 jusqu’à ce qu’elle soit mise à la retraite pour invalidité, par un arrêté du 15 novembre 2022 du président de la communauté de communes pris à la suite de l’arrêt n° 20MA04475 du 17 octobre 2022 de la cour administrative d’appel de Marseille. Elle a présenté le 19 mai 2023 une réclamation tendant à ce que lui soit versée la somme de 73 968,14 euros à titre d’indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cette affection. Une décision implicite de rejet lui ayant été opposée, Mme A demande au juge des référés du tribunal de condamner la communauté de communes Calvi-Balagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 73 968,14 euros.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » Aux termes de l’article R. 532-5 du même code : « Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l’article R. 532-1 et à l’article R. 532-1-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 621-7 du même code : " L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. / Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l’expiration de ce délai. "
5. En premier lieu, l’expert indique aux pages 2, 7, 12 et 14 de son rapport avoir convoqué les parties par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception à la réunion d’expertise organisée le 15 mars 2023. La communauté de communes Calvi-Balagne, qui admet avoir été informée de cette réunion, conteste toutefois y avoir été convoquée par l’expert. Le courrier adressé aux parties par celui-ci, s’il n’emploie pas le terme « convoquer », satisfait néanmoins aux prescriptions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative selon lesquelles les parties sont averties par l’expert du jour et de l’heure auxquels il est procédé à l’expertise.
6. En deuxième lieu, la communauté de communes ne peut pas utilement se prévaloir, au demeurant sans aucun commencement de justification de l’inexactitude des mentions du rapport de l’expert, de ce que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse n’aurait quant à elle pas été avertie de la réunion d’expertise. Au surplus, l’affection dont souffre Mme A a été reconnue imputable au service par l’arrêté du 15 novembre 2022 du président de la communauté de communes pris à la suite de l’arrêt du 17 octobre 2022 de la cour administrative d’appel de Marseille. La fonctionnaire a dès lors droit au remboursement par son employeur des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie en application des dispositions de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique, la caisse d’assurance maladie ne supportant de ce fait aucune charge. Il suit de là que le défaut de convocation de l’organisme social aux opérations d’expertise ne serait en tout état de cause pas de nature à en affecter la régularité.
7. En troisième lieu, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la communauté de communes Calvi-Balagne, qui ne s’est pas fait représenter lors des opérations d’expertise alors qu’elle a été mise en mesure de le faire, aurait adressé des observations à l’expert. Ainsi, en se bornant à faire état de ce qu’elle n’a pas eu la faculté de présenter ses observations sur le rapport d’expertise, ce qu’il lui appartenait de faire de sa propre initiative, la communauté de communes ne critique pas utilement la régularité de l’expertise. Enfin, le rapport de l’expert a été soumis au débat contradictoire des parties dans le cadre de la présente instance.
Sur le bien-fondé de la demande de provision :
8. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
9. Si Mme A a commencé son activité professionnelle à la fin de l’année 1974, à l’âge de seize ans et non de vingt ans comme l’a indiqué l’expert, il ne résulte pas de l’instruction, et la communauté de communes ne le soutient au demeurant pas, que cette erreur aurait eu une incidence sur les conclusions de l’expert ou sur la solution du litige.
10. L’expert désigné par le juge des référés du tribunal par une ordonnance n° 2201334 du 5 janvier 2023 a considéré, en page 12 de son rapport, que Mme A ne présentait pas d’antécédent psychiatrique antérieurement à sa chute du 2 octobre 2017 et à l’effondrement psychologique en ayant résulté, associé aux lipothymies apparues depuis plusieurs semaines, soit antérieurement à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son affection, reçue par son employeur le 2 janvier 2019. Il suit de là que la communauté de communes ne peut pas sérieusement prétendre que l’expert n’aurait pas mentionné les malaises survenus en 2017, dont il fait d’ailleurs état aux pages 3 et 9 de son rapport. Il ressort également du rapport du docteur C que l’étude des antécédents ne permet pas de mettre en évidence de trouble psychopathologique antérieur, qu’il n’est pas retrouvé d’antécédent antérieur de décompensation psychiatrique mais que la souffrance au travail est ancienne, avec plaintes régulières auprès de la médecine du travail dès 2013 et du supérieur hiérarchique et qu’en l’absence d’antécédent avéré, la maladie peut être qualifiée de professionnelle. Le docteur D, qui se prononce sur les seules lésions propres à l’accident de service constitué par la chute survenue le 2 octobre 2017, relève néanmoins l’existence d’un état antérieur, essentiellement neuropsychique, consistant en un trouble dépressif compliquant un trouble anxieux susceptible d’avoir été aggravé et déstabilisé par une souffrance au travail. De même, le docteur B, s’il mentionne l’existence de troubles anxiodépressifs datant de cinq ans avant son expertise, réalisée le 29 août 2019, se prononce sur les seules lésions liées à la chute. Il résulte ainsi de l’instruction devant le juge des référés que Mme A ne présentait antérieurement aucun état d’ordre psychiatrique autre que celui en lien avec l’exercice par l’intéressée de son activité professionnelle à la communauté de communes Calvi-Balagne. Il suit de là que l’obligation de la communauté de communes présente un caractère non sérieusement contestable.
11. Le docteur C a estimé dans son rapport du 30 octobre 2018 que le taux de l’incapacité permanente partielle est inférieur à 25 % au titre des manifestations psychopathologiques de type trouble de l’adaptation à symptomatologie dépressive et anxieuse. La commission de réforme a, dans son avis du 17 mai 2022, évalué à 25 % le taux d’invalidité au titre de cette infirmité à la date de radiation des cadres. L’expert désigné par le tribunal a quant à lui considéré que Mme A, qui a été admise à la retraite à compter du 1er août 2023, avait présenté une incapacité temporaire totale du 23 décembre 2017 au 31 décembre 2018, puis une incapacité temporaire au taux de 75 % jusqu’au 31 décembre 2019 et au taux de 50 % jusqu’au 23 décembre 2022, date de consolidation de son état de santé, à l’âge de soixante-quatre ans. La circonstance que l’état de santé de la fonctionnaire s’était amélioré et que les troubles de l’attention et de la concentration avaient disparu à la fin de l’année 2018 n’est pas suffisante, en l’état de l’instruction, pour infirmer l’appréciation faite par l’expert désigné par le tribunal. Ainsi, les taux de déficit fonctionnel retenus par cet expert présentent un caractère de certitude suffisante.
12. Eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, la créance détenue par Mme A revêt un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme globale de 19 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 23 décembre 2017 au 22 décembre 2022, de la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7, et de la somme de 37 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent au taux de 25 %, soit une somme totale de 62 000 euros.
13. Mme A justifie avoir exposé des frais de déplacement pour se rendre depuis son domicile jusqu’au cabinet de l’expert désigné par le tribunal, à hauteur de la somme réclamée de 542,39 euros.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la communauté de communes Calvi-Balagne à verser à Mme A une provision de 62 542,39 euros.
15. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la provision à compter du 19 mai 2023, date de réception de sa réclamation par la communauté de communes.
16. La capitalisation des intérêts a été demandée le 31 juillet 2023. A la date de la présente ordonnance, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Calvi-Balagne les frais de l’expertise ordonnée le 5 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 009,80 euros par une ordonnance du 21 mars 2023 du magistrat chargé des expertises.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Calvi-Balagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Calvi-Balagne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La communauté de communes Calvi-Balagne est condamnée à verser à Mme A une provision de 62 542,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023.
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis à la charge de la communauté de communes Calvi-Balagne.
Article 3 : La communauté de communes Calvi-Balagne versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Calvi-Balagne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et à la communauté de communes Calvi-Balagne.
Fait à Bastia, le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
N°2300927
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