Tribunal administratif de Bastia, 27 février 2024, n° 2400150
TA Bastia 27 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification de la nécessité du projet

    La cour a estimé que ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

  • Accepté
    Non-respect de l'avis de la commission territoriale

    La cour a jugé que ce moyen est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 27 févr. 2024, n° 2400150
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2400150
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 12 février 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Sarrola-Carcopino sur la demande présentée par M. A B pour la construction d’un hangar agricole sur un terrain cadastré section D n° 120 situé lieudit Domaine Sainte-Marie.

Il soutient que :

— le pétitionnaire ne justifie pas que le projet est nécessaire à l’activité agricole exercée ;

— l’avis de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas été recueilli.

Le déféré a été communiqué à la commune de Sarrola-Carcopino et à M. B qui n’ont pas produit de mémoire.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée sous le n° 2400151 tendant à l’annulation du permis de construire tacite délivré par le maire de Sarrola-Carcopino à M. B.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Sarrola-Carcopino sur la demande présentée par M. A B pour la construction d’un hangar agricole sur un terrain cadastré section D n° 120 situé lieudit Domaine Sainte-Marie.

2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »

3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce qu’il n’est pas établi que le projet est au nombre des constructions ou installations mentionnées au 2° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, et de ce que le projet, dans le cas où il relèverait du b ou du d du 2° de cet article, n’a pas été soumis à l’avis de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Sarrola-Carcopino à M. B.

ORDONNE

Article 1er : L’exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Sarrola-Carcopino à M. B est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à M. A B.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.

Fait à Bastia, le 27 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI

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Tribunal administratif de Bastia, 27 février 2024, n° 2400150