Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 13 juin 2024, n° 2001034
TA Bastia
Non-lieu à statuer 13 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Action récursoire en raison des fonds versés

    La cour a jugé que la MACSF est fondée à demander le remboursement des sommes versées, car le centre hospitalier a une part de responsabilité dans le dommage.

  • Accepté
    Responsabilité pour faute de l'hôpital

    La cour a constaté que les fautes commises par l'hôpital ont directement causé le dommage subi par la victime.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le centre hospitalier doit rembourser les frais exposés par la MACSF et M. E, non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 1re ch., 13 juin 2024, n° 2001034
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2001034
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2020, le 9 septembre 2021, le 1er février 2022 et le 29 septembre 2023, la Mutuelle assurances corps médical français (MACSF) et M. B E, représentés par Me Choulet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner le centre hospitalier de Calvi-Balagne à leur verser la somme de 2 721 934,98 euros en remboursement des sommes mises à leur charge principalement par le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 17 décembre 2019, à parfaire selon les suites de l’appel de ce jugement devant la cour d’appel de Bastia ; subsidiairement, de condamner ledit centre à leur verser une fraction de ces sommes correspondant à la part de responsabilité de ce centre ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calvi-Balagne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— ils sont recevables à exercer une action récursoire, voire subrogatoire, à l’encontre du centre hospitalier de Calvi-Balagne, en raison des fonds versés par la MCASF aux victimes et de l’absence de restitution de ces fonds à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 2 mars 2020 ;

— la responsabilité pour faute de l’hôpital est engagée à raison du retard de diagnostic et d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service résultant du défaut de surveillance armée du patient et de l’absence de rapprochement du médecin traitant ; ces fautes sont la cause directe et exclusive du dommage que la victime a subi ;

— subsidiairement, la responsabilité prépondérante du centre hospitalier de « Carcassonne » doit être engagée à hauteur de 85 % des séquelles réparables de la victime.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2021, le 29 septembre 2021 et le 27 octobre 2023, le centre hospitalier de Calvi-Balagne, représenté par Me Seatelli, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Bastia et à ce que la somme demandée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions.

Il soutient que :

— la requête est privée d’objet, les requérants ne justifiant pas d’une créance à son encontre ;

— le dommage subi par la victime ne lui est imputable qu’à hauteur de 75 % correspondant à la perte de chance de 80 % de guérison de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code la sécurité sociale :

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,

— et les observations de Me Phan, représentant la MACSF et M. E, et de Me Gasquet-Seatelli, représentant le centre hospitalier de Calvi-Balagne.

Considérant ce qui suit :

1. M. F a ressenti dans la nuit du 23 au 24 janvier 2013 de violentes douleurs au niveau du dos et a été conduit au service des urgences au centre hospitalier de Calvi, devenu le centre hospitalier de Calvi-Balagne. A son arrivée, il a été diagnostiqué une sciatique bilatérale et M. F est rentré chez lui avec une ordonnance d’antidouleurs et un arrêt de travail. Les douleurs augmentant, M. F est retourné le 24 janvier suivant au soir dans cet hôpital où il a bénéficié d’une perfusion d’antalgiques puis a regagné son domicile. Le 27 janvier 2013, un début de paralysie est apparu. M. F est retourné dans cet hôpital où un staphylocoque doré a été diagnostiqué le 31 janvier suivant et un traitement antibiotique a été mis en route. Il a par la suite été opéré le 3 février 2013 d’un abcès péridural oppressif au centre hospitalier de Bastia. Malgré ces soins, M. F conserve une tétraplégie basse (niveau C8). Par l’ordonnance n° 1400723 du 14 novembre 2014, le juge des référés du tribunal a désigné M. C afin de réaliser une expertise qui a été rendue le 13 juin 2015. Puis, par l’ordonnance du 6 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a condamné M. E, médecin traitant de la victime, à verser à cette dernière une provision d’un montant de 50 000 euros, avant que, par une ordonnance du 17 mai 2019, le juge de la mise en état dudit tribunal condamne la MACSF à verser également à la seule victime directe la somme de 200 000 euros. Par le jugement du 17 décembre 2019, ce tribunal a condamné la MACSF à verser la somme de 1 703 305,89 euros à la victime directe et aux victimes indirectes, déduction faite de provisions allouées, la somme de 28 000 euros à Mme A D, la somme de 16 000 euros chacun aux enfants de la victime et la somme de 698 776,29 euros à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse. Le 15 mai 2020, la MACSF et M. E ont présenté une réclamation préalable auprès du centre hospitalier de Calvi-Balagne afin d’obtenir le remboursement des sommes précitées. Cet hôpital n’y a pas répondu. Les requérants demandent au tribunal de condamner ce centre hospitalier à leur verser la somme totale de 2 721 934,98 euros en remboursement des sommes versées ou, à défaut, une fraction de cette somme correspondant à la part de responsabilité de ce centre.

Sur l’exception à fin de non-lieu à statuer :

2. Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux. Lorsque l’un des auteurs du dommage a été condamné par le juge judiciaire à réparer tout ou partie de celui-ci, il peut former une action récursoire contre une personne publique co-responsable devant le juge administratif, auquel il appartient alors de fixer le partage de responsabilité entre les co-auteurs et l’indemnisation due en conséquence par la personne publique à la personne privée, dans la limite des droits qu’aurait pu faire valoir la victime du dommage à l’égard de la collectivité publique.

3. La MACSF et M. E exercent une action récursoire à l’encontre du centre hospitalier de Calvi-Balagne à la suite de la condamnation prononcée le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bastia à l’encontre de la MACSF en raison de la faute commise par M. E dans le suivi de son patient, M. F, entre les 24 et 29 janvier 2013. Cet hôpital soutient que la requête a perdu son objet dès lors que, par l’arrêt du 2 mars 2022, la cour d’appel de Bastia a infirmé ce jugement et sursis à statuer, dans l’attente du jugement du tribunal sur la présente requête. Néanmoins, si cette infirmation porte notamment sur la condamnation de la MACSF à payer à la victime la somme de 1 703 305,89 euros déduction faite de provisions allouées, la cour d’appel n’a donc pas infirmé les ordonnances du juge judiciaire, citées au point 1, des 6 juillet 2016 et 17 mai 2019, condamnant la MACSF et M. E à verser des provisions à cette victime pour la somme totale de 250 000 euros. Dès lors, les conclusions, présentées par cet hôpital, à fin de non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires des requérants, doivent être écartées en tant qu’elles portent sur ce dernier montant.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Calvi-Balagne :

4. L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».

5. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal, que, d’une part, par l’ordonnance du 6 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia, se fondant sur ce rapport d’expertise, a condamné M. E à verser une provision de 50 000 euros à M. F au motif que l’inattention de M. E, d’une légèreté certaine, a entraîné un retard de prise en charge de l’infection subie par son patient. D’autre part, ainsi que l’expert l’indique, le tableau clinique d’une épidurite était constitué dès la première admission de la victime au centre hospitalier de Calvi durant la nuit du 24 janvier 2013, faisant suspecter que la victime ne présentait pas un simple lumbago, mais une infection nosocomiale qui aurait dû être recherchée et conduire à une antibiothérapie au plus tard le 27 janvier suivant, date d’apparition d’une fièvre. Dans ces conditions, les fautes commises respectivement par M. E et l’hôpital de Calvi portaient chacune en elle normalement le dommage subi par M. F au moment où elles se sont produites. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir qu’en commettant une erreur de diagnostic entraînant un retard de prise en charge de cette infection, cet hôpital a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne le lien de causalité :

6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.

7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise de M. C, que le retard de prise en charge de l’infection nosocomiale a fait perdre à la victime une chance de bénéficier d’une amélioration de son état de santé à hauteur de 80 % de son dommage, selon un partage de responsabilité imputable à 75 % au centre hospitalier de Calvi-Balagne et à 25 % à M. E.

8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire de M. C, que la date de consolidation de l’état de santé de M. F résultant des fautes commises respectivement par le centre hospitalier de Calvi-Balagne et par M. E est intervenue le 24 juillet 2014.

9. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et d’un recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale, le juge doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, lorsque c’est le cas, de ce que le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident, la somme que ce dernier doit réparer au titre d’un poste de préjudice devant être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogés.

S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire et des informations résultant du jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 17 décembre 2019, que la victime, qui exerçait la profession de chauffeur de poids lourds lorsqu’elle a été admise au centre hospitalier de Calvi, le 24 janvier 2013, a subi, à la date de consolidation de son état de santé, une perte de revenus de 7 702,72 euros imputable au centre hospitalier de Calvi-Balagne et à M. E. L’indemnité susceptible d’être mise à la charge de l’établissement public de santé s’élève ainsi à 4 621,63 euros après application du taux de perte de chance de 80 % et du partage de responsabilité entre le centre hospitalier et M. E, fixés au point 7. La CPAM de la Haute-Corse a exposé une créance de 22 505,28 euros devant le juge judiciaire, correspondant à la perte de gains professionnels actuels subie par la victime. Dès lors, le montant de l’indemnité qui aurait pu être mis à la charge du centre hospitalier en raison de la perte de revenus avant la consolidation de son état de santé est nul.

S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

Quant aux frais divers :

11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des informations figurant dans le jugement précité du tribunal de grande instance de Bastia du 17 décembre 2019, que M. F a exposé, en raison des fautes précitées, depuis 2014, une dépense annuelle de 32 euros pour des bas de contention, restés à sa charge, soit un total de 320 euros, à la date du présent jugement. En ce qui concerne la période à venir, eu égard à l’âge de la victime à la date du jugement, au montant de l’euro de rentre viagère pour un homme âgé de 60 ans fixé à 22,772 par le barème de capitalisation de l’année 2022 publié par la Gazette du palais et au montant annuel du préjudice évalué ainsi à 32 euros, le montant des frais exposés s’élève à 728 euros, soit un total de 1 048 euros. Compte tenu du taux de perte de chance et du partage de responsabilité relevés ci-dessus, le montant indemnisable de tels frais est de 628 euros. Néanmoins, le montant capitalisé de l’aide versée, à ce titre, par la CPAM de la Haute-Corse est de 335 euros (14,71 x 22,772). Dès lors, le montant susceptible d’être mis à la charge du centre hospitalier de Calvi-Balagne doit être fixé à 293 euros.

12. En deuxième lieu, la victime a reçu, depuis 2014 et à la suite des fautes précitées, un traitement « Cialis » pour un montant annuel de 1 140 euros, resté à sa charge, soit un total de 11 140 euros à la date du présent jugement. Pour la période postérieure à ce jugement, selon le mode de calcul fixé précédemment, le montant capitalisé de cette dépense s’élève à 25 960 euros. Dès lors, en l’absence de prise en charge à venir de la CPAM, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’estimant à la somme totale de 27 100 euros, soit 16 260 euros après application des taux de perte de chance et de partage de responsabilité relevés ci-dessus.

13. En troisième lieu, l’état de santé de M. F en raison des fautes commises par le centre hospitalier de Calvi-Balagne et par M. E nécessite l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel pour la somme de 8 550 euros, renouvelé tous les trois ans, soit 2 850 euros par an. Selon le mode de calcul précisé plus haut, le montant capitalisé de cette dépense s’élève à 64 900 euros. Compte tenu du taux de perte de chance et du partage de responsabilité relevés ci-dessus, le montant indemnisable de tels frais est donc de 38 940 euros. Pour sa part, la CPAM prend en charge de tels frais à hauteur de 419,23 euros par an, soit pour un total capitalisé de 9 546 euros. Dès lors, le montant susceptible d’être mis à la charge du centre hospitalier de Calvi-Balagne doit être fixé à 29 394 euros.

14. En quatrième lieu, l’état de santé de M. F en raison des fautes relevées précédemment nécessite l’acquisition d’un matelas anti-escarres pour la somme de 3 000 euros, renouvelé tous les trois ans, soit 1 000 euros par an. Selon le mode de calcul précisé plus haut, le montant capitalisé de cette dépense s’élève à 16 168 euros. Compte tenu du taux de perte de chance et du partage de responsabilité fixés plus haut, le montant indemnisable de tels frais est donc de 9 700 euros. Pour sa part, la CPAM prend en charge ces frais à hauteur de 222,46 euros par an, soit d’un total capitalisé de 5 065 euros. Dès lors, le montant susceptible d’être mis à la charge du centre hospitalier de Calvi-Balagne doit être fixé à 4 635 euros.

15. En cinquième lieu, l’état de santé de la victime nécessite l’acquisition, à compter du jugement, d’une chaise de douche, d’un montant de 2 923,20 euros, renouvelée tous les trois ans, soit pour un montant annuel de 974,40 euros. Cette dépense restera à la charge de celle-ci. Compte tenu du mode de calcul précisé précédemment, le montant capitalisé de cette dépense s’élève à 22 189 euros. Dès lors, en l’absence de prise en charge à venir de la CPAM de la Haute-Corse, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’estimant à la somme totale de 13 313 euros après application des taux de perte de chance et de partage de responsabilité relevés ci-dessus.

16. En sixième lieu, l’état de santé de M. F en raison des fautes commises par le centre hospitalier de Calvi-Balagne et par M. E nécessite l’acquisition d’un fauteuil roulant électrique pour la somme de 25 920 euros, renouvelé tous les cinq ans, soit 5 184 euros par an. Selon le mode de calcul précisé plus haut, le montant capitalisé de cette dépense s’élève à 118 050 euros. Compte tenu du taux de perte de chance et du partage de responsabilité relevés ci-dessus, le montant indemnisable de tels frais est donc de 70 830 euros. Pour sa part, la CPAM de la Haute-Corse prend en charge de tels frais à hauteur de 3 890,61 euros par an, soit un total capitalisé de 88 593 euros. Dès lors, le montant susceptible d’être mis à la charge du centre hospitalier de Calvi-Balagne est nul.

17. En septième lieu, l’état de santé de M. F en raison des fautes précitées nécessite l’acquisition d’un lit médicalisé verticalisateur pour la somme de 15 000 euros, renouvelé tous les cinq ans, soit 3 000 euros par an. Selon le mode de calcul précisé plus haut, le montant capitalisé de cette dépense s’élève à 68 313 euros. Compte tenu du taux de perte de chance et du partage de responsabilité relevés ci-dessus, le montant indemnisable de tels frais est donc de 40 988 euros. Pour sa part, la CPAM de la Haute-Corse prend en charge de tels frais à hauteur de 172,50 euros par an, soit pour un total capitalisé de 3 928 euros. Dès lors, le montant qui aurait pu être mis à la charge du centre hospitalier de Calvi-Balagne est de 37 060 euros.

18. En huitième lieu, l’état de santé de M. F en raison des fautes susmentionnées nécessite l’acquisition d’un véhicule adapté pour la valeur résiduelle, de 37 859 euros, après déduction de la valeur de son véhicule actuel. Un remplacement tous les 7 ans étant attendu, le montant annuel de cette dépense est de 5 408 euros par an. Selon le mode de calcul précisé plus haut, le montant capitalisé de cette dépense s’élève à 123 151 euros. Dès lors, en l’absence de prise en charge à venir de la CPAM, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’estimant à la somme totale de 73 890 euros après application des taux de perte de chance et de partage de responsabilité relevés ci-dessus.

Quant aux frais d’assistance par une tierce personne :

19. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire et des informations figurant dans le jugement précité du tribunal de grande instance de Bastia du 17 décembre 2019, que la victime a recouru à l’assistance par une tierce personne, durant 6 heures par jour, durant 412 jours, jusqu’à la date ce jugement. Dès lors, selon le taux moyen horaire de 18 euros, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales, il y a lieu de fixer le montant des frais exposés par la victime à ce titre, jusqu’à la date du présent jugement, à la somme de 220 860 euros (2 045 jours x 18 x 6h). S’agissant de la période postérieure au présent jugement, selon le mode de calcul précisé plus haut, le montant capitalisé de cette dépense s’élève à 897 672,24 euros (39 420 euros / an x 22,772). Ainsi, après application des taux de perte de chance et de partage de responsabilité relevés ci-dessus, le montant total de l’indemnité qui aurait pu être mis à la charge du centre hospitalier de Calvi-Balagne au titre de ce chef de préjudice est de 671 120 euros.

Quant à la perte de revenus :

20. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire et des informations figurant dans le jugement précité du tribunal de grande instance de Bastia du 17 décembre 2019, qu’en raison de l’invalidité résultant partiellement des fautes commises respectivement par le centre hospitalier de Calvi-Balagne et par M. E, M. F est définitivement inapte à la reprise d’une activité professionnelle, alors qu’il percevait auparavant une rémunération annuelle nette de 24 007 euros. Entre la date de consolidation de son état de santé, citée au point 8, et celle du présent jugement, soit durant 10 ans, la victime aurait donc dû percevoir la somme totale de 240 070 euros. Compte tenu des taux de perte de chance et de partage de responsabilité relevés ci-dessus, le montant indemnisable est de 144 000 euros. La victime a perçu, durant cette période, une pension d’invalidité de la CPAM pour un montant total de 84 538 euros. Dès lors, à la date du présent jugement le montant que la victime aurait pu faire valoir à l’égard de la collectivité publique doit être fixé à 144 000 euros. En ce qui concerne l’avenir, il y a lieu de capitaliser le montant de la somme que la victime aurait dû percevoir, soit 546 687 euros (24 007 x 22,772). Compte tenu du taux de perte de chance et du partage de responsabilité précités, le montant indemnisable de la perte de revenus futurs est donc de 328 012 euros. Il y a lieu de déduire des revenus attendus par M. F, la pension d’invalidité versée par la CPAM qui doit être capitalisée à la somme de 192 510 euros. Dès lors, l’indemnité pouvant être mise à la charge de l’hôpital au titre de la perte de revenus postérieure à la date du présent jugement est de 328 012 euros. Il s’ensuit que le montant total que la victime aurait pu faire valoir à l’égard du centre hospitalier au titre de la perte de revenus doit être fixé à une somme totale de 472 012 euros.

S’agissant des préjudices personnels temporaires :

21. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du professeur C, que la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total résultant partiellement des fautes commises respectivement par l’hôpital et le médecin libéral, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, citée au point 8. Compte tenu du forfait horaire de 16 euros applicable, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant le montant de sa réparation à la somme de 8 736 euros, après application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité précités.

22. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise judiciaire, que la victime a enduré des souffrances, en raison de la tétraplégie causée par le centre hospitalier de Calvi-Balagne et M. E, qui s’élèvent à 5,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 16 000 euros, après application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité précités.

23. En troisième lieu, eu égard au préjudice esthétique temporaire subi par M. F, s’élevant à 4,5 sur une échelle de 7, selon l’expertise judiciaire, en raison principalement de la nécessité pour lui de se déplacer en fauteuil, le montant que cette victime aurait pu faire valoir à l’égard de la collectivité publique doit être fixé à 9 000 euros, après application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité précités.

S’agissant des préjudices personnels permanents :

24. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise de M. C, que la victime subit un déficit fonctionnel permanent de 75 % en raison de la faute commise par l’hôpital le 24 janvier 2013. Eu égard à l’âge de la victime, de 50 ans, à la date de consolidation de son état de santé résultant de ce dommage, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant le montant de la réparation que la victime aurait pu obtenir à la somme de 167 000 euros, après application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité précités.

25. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise de M. C, que M. F subit un préjudice esthétique permanent s’élevant à 4,5 sur une échelle de 7. Ainsi, le montant de l’indemnité que cette victime aurait pu faire valoir à l’égard de la collectivité publique doit être fixé à 10 000 euros, après application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité fixés plus haut.

26. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire et des informations figurant dans le jugement précité du tribunal de grande instance de Bastia du 17 décembre 2019, que la victime subit un préjudice sexuel lié à la mauvaise qualité de ses érections et de ses sensations génitales. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme de 6 000 euros, après application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité précités.

27. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. F pratiquait le tir, en tant qu’adhérent à la fédération française de tir, ainsi que la chasse pour laquelle il bénéficiait d’un permis. Il aurait ainsi pu obtenir l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros, après application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité susmentionnés.

28. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le montant total des sommes dont M. F aurait pu demander l’indemnisation par le centre hospitalier de Calvi-Balagne s’élève à 1 544 713 euros.

29. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer sur la présente requête, la MACSF et M. E sont fondés à demander la condamnation du centre hospitalier de Calvi-Balagne à leur verser une somme de 250 000 euros, équivalant au montant total que la MACSF et M. E ont été condamnés à verser à la victime directe par le juge judiciaire.

Sur les frais liés à l’instance :

30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Calvi-Balagne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la MACSF et M. E et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de la MACSF et M. E en ce qu’elles excèdent la somme de 250 000 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier de Calvi-Balagne est condamné à verser à la MACSF et M. E une somme de 250 000 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier de Calvi-Balagne versera solidairement à la MACSF et à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Mutuelle assurances corps médical français, à M. B E et au centre hospitalier de Calvi-Balagne.

Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thierry Vanhullebus, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

J. MARTIN

Le président,

signé

T. VANHULLEBUS

La greffière,

Signé

H. MANNONI

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI

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Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 13 juin 2024, n° 2001034