Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 sept. 2024, n° 2401109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2401109, par une requête, enregistrée le 8 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Solinski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le maire de Coggia l’a admis au bénéfice d’un congé de maladie ordinaire dans l’attente de l’avis du conseil médical ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coggia la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
— qu’il y a urgence à suspendre la décision litigieuse ;
— qu’il y a doute sur la légalité de l’arrêté dès lors qu’il est insuffisamment motivé, est entaché d’un vice de procédure dès lors que ni la commission de réforme ni le conseil médical n’ont été saisis, qu’il est entaché de rétroactivité illégale, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
II. Sous le n° 2401111, par une requête, enregistrée le 8 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Solinski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le maire de Coggia l’a admis au bénéfice d’un congé de maladie ordinaire à compter du 1er août 2024 dans l’attente de l’avis du conseil médical ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coggia la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
— qu’il y a urgence à suspendre la décision litigieuse ;
— qu’il y a doute sur la légalité de l’arrêté dès lors qu’il est insuffisamment motivé, est entaché d’un vice de procédure dès lors que ni la commission de réforme ni le conseil médical n’ont été saisis, qu’il est entaché de rétroactivité illégale, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Vu les requêtes au fond, enregistrées au greffe sous les n°s 2401106 et 2401110.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. A l’appui des requêtes susvisées, le requérant fait d’abord état du préjudice économique. Toutefois, il n’établit pas que la perte de salaire résultant de sa mise en congé de maladie ordinaire dans l’attente de l’avis du conseil médical ferait obstacle à ce qu’il puisse faire face aux charges de la vie courante, y compris ses crédits immobiliers. Ensuite, s’il soutient que la situation résultant de l’arrêté du 22 août 2024 lui cause un état dépressif, il résulte du certificat médical dont il se prévaut que cet état existe déjà depuis juin 2022. Les requêtes ne justifient donc pas de l’urgence de l’affaire. Il y a donc lieu de les rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
R. ALFONSI
N°s 2401109 et 2401111
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