Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 1er février 2024, n° 2200219
TA Bastia
Rejet 1 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaut d'entretien normal de la voie publique

    La cour a constaté que la commune n'a pas prouvé que l'ouvrage avait fait l'objet d'un entretien normal et que la chute était due à une anomalie de la grille.

  • Accepté
    Versement de prestations à la suite de l'accident

    La cour a reconnu que la commune doit rembourser les dépenses engagées par la CPAM pour les soins de M. C, en raison de la responsabilité engagée.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 2200219
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2200219
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2022 et le 21 février 2023, M. A C, représenté par Me Giunti-Muracciole, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la commune d’Ajaccio à lui verser la somme de 37 588,46 euros en réparation du préjudice qu’il a subi suite à sa chute sur la voie publique survenue le 6 octobre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 960 euros au titre des dépens ainsi que la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

— la responsabilité de la commune d’Ajaccio est engagée à raison du défaut d’entretien normal de la voie publique et d’un ouvrage s’y incorporant, résultant du basculement du couvercle de fermeture d’une grille d’évacuation des eaux usées, lui causant une fracture – luxation de l’épaule gauche ;

— le préjudice qu’il a subi à la suite de cet accident se répartit entre des frais de transport pour 284,46 euros, des frais d’assistance par une tierce personne pour 5 544 euros, un déficit fonctionnel temporaire pour 1 700 euros, des souffrances endurées pour 8 000 euros, un préjudice esthétique temporaire pour 1 000 euros, un déficit fonctionnel permanent pour 10 560 euros, un préjudice d’agrément pour 9 000 euros et un préjudice esthétique permanent pour 1 500 euros.

Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse demande au tribunal de condamner la commune d’Ajaccio à lui verser la somme de 4 384,15 euros sous réserve d’autres paiements non connus ce jour et ce, avec intérêts de droit à compter du jugement et de la condamner également à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. La CPAM soutient qu’elle a versé, à hauteur des sommes demandées, des prestations à la suite des faits objet du litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la commune d’Ajaccio, représentée par la SCP Lesage, Berguet, Gouard-Robert, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ramener l’indemnisation à de plus justes proportions ;

3°) à ce que soient mis à la charge du requérant la somme de 1 650 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en ce que l’accident résulte d’un cas fortuit qu’elle ne pouvait prévoir et en ce que la victime connaissait les lieux.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— l’ordonnance n° 2000566 du 2 mars 2021, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur B.

Vu :

— le code civil ;

— le code de la sécurité sociale ;

— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;

— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 octobre 2018, M. C, alors âgé de 70 ans, a chuté sur l’avenue du Mont Thabor, dans la commune d’Ajaccio, après avoir marché sur une grille d’évacuation des eaux usées qui a basculé sous son pas, lui causant une fracture luxation de l’épaule gauche. Il a présenté le 19 décembre 2019, une réclamation préalable auprès de la commune d’Ajaccio qui n’y a pas répondu. Par l’ordonnance n° 2000566 du 21 juillet 2020, le président du tribunal a désigné le docteur B afin de réaliser une expertise médicale. Le 2 mars 2021, celui-ci a déposé son rapport au greffe du tribunal. M. C demande au tribunal de condamner la commune d’Ajaccio à lui verser la somme de 37 588,46 euros en réparation de ce préjudice. Pour sa part, la CPAM de la Haute-Corse demande au tribunal de condamner cette commune à lui verser la somme de 4 384,15 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour la victime.

Sur la responsabilité :

2. Si la responsabilité de la personne publique, maître d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre.

3. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des attestations de témoins produites par le requérant et n’est pas contesté en défense, que la chute dont ce dernier a été victime le 6 octobre 2018 a été causée par une grille d’évacuation des eaux usées qui a basculé sous son pas. Il résulte des documents médicaux produits par l’intéressé et du rapport d’expertise judiciaire que cette chute a entraîné une fracture – luxation de l’épaule gauche. Dès lors, M. C doit être regardé comme rapportant la preuve du lien de causalité entre cette grille d’évacuation, qui constitue l’accessoire de la voie publique, et le dommage qu’il a subi.

4. D’autre part, la commune d’Ajaccio, qui ne conteste pas que l’instabilité de la grille d’évacuation des eaux usées constitue une anomalie, ne saurait soutenir sérieusement que l’ouvrage en cause avait fait l’objet d’un entretien normal en faisant valoir successivement, d’une part, qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour supprimer un tel danger et, d’autre part, que la victime aurait commis une faute d’inattention, dès lors qu’elle connaissait les lieux, alors que la commune se fonde sur l’attestation d’un témoin qui indique qu’un tel danger avait été signalé à plusieurs reprises à ses services. Dans ces conditions, la commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cet ouvrage aurait fait l’objet d’un entretien normal. En outre, en se bornant à soutenir que la victime habite à 300 mètres du lieu de l’accident et travaillait dans les services techniques de la commune alors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’intéressé est retraité depuis 2012, elle n’apporte pas davantage la preuve d’une cause exonératoire de sa responsabilité.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander que soit engagée la responsabilité de la commune d’Ajaccio.

Sur les préjudices de M. C :

6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. C, imputable à l’accident du 6 octobre 2018, a été consolidé le 6 octobre 2019.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :

7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des factures produites par M. C et du rapport d’expertise judiciaire, que la victime a exposé des frais de transport en avion et en taxi pour se rendre d’Ajaccio à Marseille le 18 février 2021 afin d’assister à l’expertise du docteur B. En revanche, le requérant n’établit ni même allègue qu’il aurait eu besoin de l’assistance de son fils pour participer à de tels opérations d’expertise. Il s’ensuit qu’il y a lieu de lui accorder une somme de 214,91 euros correspondant aux dépenses propres de la victime.

8. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. C, imputable à la commune de d’Ajaccio, a nécessité l’assistance par une tierce personne à domicile d’une heure et demie par jour, du 9 octobre 2018 au 26 novembre 2018, puis de trois heures par semaine du 27 novembre 2018 au 6 juin 2019. Le taux moyen horaire brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales alors en vigueur étant de 14 euros et des majorations de 25 % pour les jours travaillés les dimanches et jours fériés, il y a lieu d’accorder à l’intéressé une somme de 2 189,25 euros.

En ce qui concerne les préjudices personnels temporaires :

9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise judiciaire, que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire total imputable à l’accident du 6 octobre 2018, de 50 % du 9 octobre 2018 au 26 novembre 2018, puis de 25 % du 27 novembre 2018 au 6 juin 2019 et enfin de 10 % du 7 juin 2019 au 6 octobre 2019. Compte tenu du forfait horaire de 16 euros applicable, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant le montant de sa réparation à la somme de 1 400 euros.

10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise judiciaire, que la victime a enduré, antérieurement à la consolidation de son état de santé, des souffrances résultant du traumatisme subi à la suite de son accident du 6 octobre 2018, des interventions chirurgicales à l’épaule et de la rééducation, qui s’élèvent à 3 sur une échelle de 7. Il y a lieu d’accorder une somme de 4 800 euros en réparation de ce chef de préjudice.

11. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. C a subi un préjudice esthétique temporaire consécutif à sa chute, évalué à 1 sur l’échelle de 7. Ainsi, il y a lieu de lui accorder le versement de la somme de 1 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices personnels permanents :

12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C était âgé de 71 ans à la date de la consolidation de son état de santé consécutive à l’accident du 6 octobre 2018. Son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 8 % par l’expert, compte tenu de la gêne fonctionnelle persistante de l’épaule gauche. Il sera fait une juste appréciation de ce déficit en fixant l’indemnité à une somme de 9 000 euros.

13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et du permis de chasse 2018/2019 produit par le requérant, que, compte tenu de la gêne fonctionnelle de l’épaule gauche subie par ce dernier, celui-ci ne peut plus pratiquer la chasse. En revanche, les deux attestations produites par le requérant ne suffisent pas à établir que celui-ci aurait également subi un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de pratiquer la natation. Il suit de là qu’il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l’indemnité à une somme de 750 euros.

14. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. C a subi un préjudice esthétique définitif résultant de son accident, sous la forme d’une petite amyotrophie du galbe et d’une perte du ballant, évaluée à 0,5 sur une échelle de 7. Ainsi, il y a lieu de lui accorder le versement de la somme de 750 euros au titre de ce poste de préjudice.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de la commune d’Ajaccio à lui verser une somme totale de 20 104,16 euros.

Sur les débours de la CPAM de la Haute-Corse :

16. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM en date du 3 mars 2022, que cette caisse a exposé pour le compte de M. C, à la suite du dommage que ce dernier a subi le 6 octobre 2018, des dépenses de santé actuelles correspondant à des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d’hospitalisation, pour le montant de 4 209,55 euros, puis des dépenses de santé futures au titre des soins réalisés le 7 août 2020 et le 22 septembre 2020, pour le montant de 174,60 euros. Il y a lieu de condamner la commune d’Ajaccio à lui verser la somme totale de 4 384,15 euros.

Sur les intérêts :

17. En vertu de l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé. La demande de la CPAM de la Haute-Corse tendant à ce que lui soient alloués des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement attaqué est donc dépourvue de tout objet et doit être rejetée.

Sur les frais liés à l’instance :

18. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ".

19. En application de ces dispositions, et eu égard au montant de la somme allouée à la CPAM de la Haute-Corse au titre de ses débours, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio le versement d’une somme de 1 191 euros à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à M. C.

20. En deuxième lieu, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur B, liquidés et taxés à la somme globale de 1 008 euros par l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 2 mars 2021, à la charge définitive de la commune d’Ajaccio.

21. En troisième et dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d’Ajaccio au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ce dernier, qui n’est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la commune d’Ajaccio au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La commune d’Ajaccio est condamnée à payer à M. C une somme de 20 104,16 euros.

Article 2 : La commune d’Ajaccio est condamnée à payer à la CPAM de la Haute-Corse une somme de 4 384,15 euros.

Article 3 : La commune d’Ajaccio versera à la CPAM de la Haute-Corse une somme de 1 191 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : La somme de 1 008 euros correspondant aux frais d’expertise est mise à la charge définitive de la commune d’Ajaccio.

Article 5 : La commune d’Ajaccio versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune d’Ajaccio et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.

Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

P. MONNIER

La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI

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