Tribunal administratif de Bastia, 2ème chambre, 29 octobre 2024, n° 2300618
TA Bastia
Annulation 29 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les projets de construction s'implantent dans une zone naturelle éloignée des agglomérations et villages, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 2e ch., 29 oct. 2024, n° 2300618
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2300618
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 2300617, par un déféré, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à Mme C A et M. E A, sous le n° PC 02A 114 22 R0044, un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain cadastré section I n° 820, situé au lieudit Poggiale.

Le préfet soutient que le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

II. Sous le n° 2300618, par un déféré, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à Mme C A et M. E A, sous le n° PC 02A 114 22 R0045, un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain cadastré section I n° 821, situé au lieudit Poggiale.

Le préfet soutient que le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;

— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, d’une part, dans le déféré n° 2300617, l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à Mme C A et M. E A, sous le n° PC 02A 114 22 R0044, un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain cadastré section I n° 820, situé au lieudit Poggiale, d’autre part, dans le déféré n° 2300618, l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé aux mêmes personnes, sous le n° PC 02A 114 22 R0045, un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain voisin, cadastré section I n° 821. Ces deux déférés portent sur des parcelles adjacentes, concernent les mêmes pétitionnaires et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’il constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village ainsi caractérisés, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2.

4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les terrains d’assiette des projets, s’implantent à plusieurs kilomètres du village de Figari, dans une vaste zone naturelle caractérisé par un habitat diffus. Ils sont, par ailleurs et en tout état de cause, éloignés du hameau Poggiale. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que les projets ne s’implantent ni dans un secteur urbanisé ni en continuité d’une agglomération ou d’un village existants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse est fondé à demander l’annulation des arrêtés déférés.

DECIDE :

Article 1er : Les arrêtés du 28 décembre 2022 n° PC 02A 114 22 R0044 et n° PC 02A 114 22 R0045 du maire de Figari sont annulés.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Figari, à Mme C A et à M. E A.

Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.

Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

P. MONNIER

L’assesseur le plus ancien

dans l’ordre du tableau,

signé

J. MARTINLa greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. D B

N°s 2300617 et 2300618

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