Tribunal administratif de Bastia, 9 janvier 2024, n° 2301585
TA Bastia 9 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le moyen invoqué par le préfet est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, justifiant ainsi la suspension de l'exécution de l'arrêté.

  • Accepté
    Méconnaissance de la cartographie des espaces stratégiques agricoles

    La cour a considéré que ce moyen, en l'état de l'instruction, contribue également à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 9 janv. 2024, n° 2301585
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2301585
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le maire de la commune de Grosseto-Prugna a accordé à M. B A un permis de construire une bergerie ouverte sur un terrain cadastré section D n° 105 situé lieudit Faggiolare.

Il soutient que :

— le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;

— le projet, qui n’est pas au nombre des constructions susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à l’article L. 121-10 du même code, méconnaît la cartographie des espaces stratégiques agricoles.

Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna et à M. A qui n’ont pas produit de mémoire.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée sous le n° 2301586 tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2023 du maire de Grosseto-Prugna.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le maire de Grosseto-Prugna a accordé à M. A un permis de construire une bergerie ouverte sur un terrain cadastré section D n° 105 situé lieudit Faggiolare.

2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »

3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 août 2023 du maire de Grosseto-Prugna accordant un permis de construire à M. A.

ORDONNE

Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 août 2023 du maire de Grosseto-Prugna accordant à M. A un permis de construire est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. B A.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.

Fait à Bastia, le 9 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI

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Tribunal administratif de Bastia, 9 janvier 2024, n° 2301585