Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 28 août 2024, n° 2201192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 12 mai 2022 par laquelle la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse a refusé d’accorder l’aide d’un auxiliaire de vie scolaire à son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le recteur de l’académie de Corse conclut au rejet de la requête et à ce que la requête soit adressée à la collectivité de Corse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête par laquelle M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse n’a pas fait droit à sa demande tendant à accorder à son fils un dispositif d’accompagnement pour son année scolaire de terminale en lycée professionnel, ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et à la collectivité de Corse.
Copie en sera adressée à la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 28 août 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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