Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2200672
TA Bastia
Rejet 15 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que l'arrêté litigieux comportait les considérations de droit et de fait nécessaires pour comprendre le motif de rejet de la demande de permis.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant le risque d'inondation

    La cour a jugé que le terrain est exposé à un aléa de risque fort à très fort d'inondation, justifiant le retrait du permis.

  • Rejeté
    Rupture du principe d'égalité

    La cour a noté que M. A n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir que les autres projets étaient dans une situation identique à la sienne.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 1re ch., 15 févr. 2024, n° 2200672
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2200672
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2022 et le 20 mai 2023, M. B A, représenté par Me Celli, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 23 novembre 2021 par lequel le maire d’Ajaccio a retiré le permis de construire tacite, né le 3 septembre 2021, portant sur la création de locaux commerciaux sur la parcelle cadastrée section AO n° 246, lieudit « Mezzavia », ensemble la décision du 6 avril 2022 de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;

— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, son projet se situant 2 mètres au-dessus du niveau du ruisseau Cavallu Mortu ; aucune crue centennale n’a été recensée, ne justifiant ainsi pas d’un risque d’inondation identifié dans le plan de prévention des risques ; les études préalables et les mesures qu’il a projetées font apparaître que sa parcelle est soumise à un aléa modéré ; l’atlas des zones inondables ne saurait lui être opposé en ce qu’il n’a aucune valeur réglementaire ;

— ces décisions entraînent une rupture d’égalité, de nombreux projets voisins du sien ayant été autorisés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2023 et le 8 juin 2023, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique,

— et les observations de Me Celli, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 février 2021, M. A a déposé en mairie d’Ajaccio une demande de permis de construire des locaux commerciaux sur la parcelle cadastrée section AO n° 246, lieudit « Mezzavia ». Cette demande a été complétée par le pétitionnaire le 6 juin 2021, à la suite d’une demande de production de pièces manquantes que le service instructeur lui a adressée le 9 mars. En application de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme et du c) de l’article R. 423-23 du même code, du silence de l’administration durant 3 mois à compter du dépôt de ce dossier complet est né, le 6 septembre 2021, un permis tacite. Par l’arrêté du 23 novembre 2021, le maire d’Ajaccio a retiré ledit permis et a refusé de délivrer au pétitionnaire un permis. Puis, par une lettre adressée à la commune d’Ajaccio le 25 janvier 2022, M. A a présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté que le maire de cette commune a rejeté par une décision du 6 avril 2022. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’article 1er de l’arrêté du 23 novembre 2021 qui retire le permis tacite et la décision du 6 avril 2022 de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ». Le deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du même code prévoit que : « Si la décision comporte rejet de la demande () elle doit être motivée ». L’article A. 424-4 du code prévoit que lorsque, notamment, le permis est refusé : « () l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ».

3. L’arrêté litigieux vise les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et indique que les constructions projetées sont exposées à un risque d’inondation par débordement de cours d’eau, ainsi qu’il résulte de l’atlas des zones inondables qui indique que ce projet s’implante dans le lit moyen et majeur du ruisseau Cavallu mortu et que suite à une crue survenue en juin 2020, la parcelle devant accueillir ce projet se situe en quasi-totalité en zone d’aléas de risque fort à très fort. Dès lors, contrairement à ce que M. A soutient, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui lui ont permis de comprendre le motif de rejet de sa demande de permis. En outre, M. A ne saurait utilement soutenir que la décision de rejet de son recours gracieux ne serait pas motivée.

4. En deuxième lieu, en vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. En outre, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.

5. D’abord, contrairement à ce que M. A soutient et ainsi qu’il a été dit au point 3, la commune d’Ajaccio n’a pas opposé à son projet le seul atlas des zones inondables mais les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ensuite, le requérant ne conteste pas sérieusement qu’à la suite de la crue survenue en juin 2020 dans le secteur de Mezzavia où son projet s’implante, la probabilité d’une inondation sur son terrain a été rehaussée, ainsi qu’il ressort de la carte des aléas des risques d’inondation figurant dans une étude réalisée sur une parcelle voisine. Dès lors, le terrain d’assiette du projet est exposé à un aléa de risque fort à très fort d’inondation, nonobstant la circonstance que ce terrain n’a pas été inondé durant cette crue. Enfin, s’il ressort de la note technique sur le risque d’inondation réalisée pour le pétitionnaire le 5 août 2021 et communiquée au service instructeur le 13 août 2021, que des mesures de prévention ont été réalisées sous la forme d’un remblaiement et que d’autres sont prévues, par la création d’un merlon situé au Sud-Ouest de son terrain, en bordure du cours d’eau, et de bassins de décharge destinés à recueillir les eaux pluviales, il n’apparaît pas, selon le plan de masse modifié produit par le pétitionnaire, que, d’une part, le merlon présente une largeur suffisante pour permettre de dévier les eaux en cas de nouvelle crue ni que le projet indique l’emplacement exact des bassins de décharge afin de permettre la récupération desdites eaux. Dès lors, eu égard au risque accru d’inondation et à l’insuffisance des mesures de prévention projetées par le requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le maire d’Ajaccio a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de retirer le permis tacite dont il bénéficiait.

6. En troisième lieu, si le requérant se prévaut d’une rupture du principe d’égalité en soutenant que des permis de construire ont été délivrés sur des parcelles voisines, il n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’établir que les pétitionnaires intéressés se trouvaient dans une situation identique à la sienne. Dès lors, un tel moyen ne peut qu’être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêté du maire d’Ajaccio du 23 novembre 2021 et de la décision du 6 avril 2022 de rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

8. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Ajaccio et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Ajaccio, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. A une quelconque somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune d’Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Ajaccio.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thierry Vanhullebus, président,

M. Jan Martin, premier conseiller,

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

T. VANHULLEBUSLe greffier,

Signé

A. AUDOUIN

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. AUDOUIN

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