Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 11 avril 2024, n° 2200958
TA Bastia 20 mai 2011
>
TA Bastia
Annulation 11 avril 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que l'avis conforme défavorable du préfet a fait une inexacte application des dispositions du code de l'urbanisme, justifiant ainsi l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Détournement de pouvoir

    La cour a considéré que le maire n'était pas en situation de compétence liée pour refuser le permis, ce qui a également conduit à l'annulation de l'arrêté.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 1re ch., 11 avr. 2024, n° 2200958
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2200958
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 19 mai 2011
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Poletti, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 1er mars 2022 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble comprenant 12 logements sur les parcelles cadastrées section AL n°s 242, 310 et 313, rue Général de Boissoudy, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Le requérant soutient que :

— l’arrêté litigieux et l’avis du préfet de la Corse-du-Sud méconnaissent les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, son projet étant situé dans l’agglomération de la commune ;

— cet avis est entaché d’un détournement de pouvoir, le refus de permis étant en réalité motivé par la volonté des services de l’Etat de favoriser un projet de logements sociaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la commune de Porto-Vecchio conclut au rejet de la requête. La commune soutient qu’elle était en situation de compétence liée par l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud pour refuser de délivrer un permis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;

— et les observations de Me Poletti, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er mars 2022, le maire de Porto-Vecchio a refusé de délivrer à M. A un permis de construire un immeuble comprenant 12 logements sur les parcelles cadastrées section AL n°s 242, 310 et 313, rue Général de Boissoudy. Par une lettre notifiée à cette commune le 25 avril 2022, M. A a formé un recours gracieux auquel l’administration n’a pas répondu. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2022, ensemble la décision implicite, née le 25 juin 2022, de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ». En application de ces dispositions, compte tenu de l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 30 juillet 2009 du conseil municipal de Porto-Vecchio approuvant le plan local d’urbanisme, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 mai 2011, le maire de Porto-Vecchio a recueilli, avant de prendre la décision attaquée, l’avis du préfet de la Corse-du-Sud, lequel a émis un avis conforme défavorable en date du 3 février 2022.

3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

4. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 3.

5. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail accessible tant au juge qu’aux parties que la construction projetée s’implante dans le prolongement du secteur d’activités situé au nord du centre-ville de la commune de Porto-Vecchio. Ce secteur faisant partie de l’agglomération de cette commune, M. A est fondé à soutenir que l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud du 3 février 2022 a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à exciper de l’illégalité de l’avis du préfet du 3 février 2022. Il s’ensuit que le maire de Porto-Vecchio n’était pas en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis sollicité. Par voie de conséquence, ce moyen, en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté litigieux qui repose sur le même motif, doit également être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Porto-Vecchio du 1er mars 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 25 juin 2022.

7. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 1er mars 2022 et la décision du 25 juin 2022 sont annulés.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Porto-Vecchio et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

P. MONNIER

La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 11 avril 2024, n° 2200958