Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2300278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, la SASU CGFI Développements, représentée par Me Mousny-Pantalacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Grosseto-Prugna a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison, un garage et une piscine sur la parcelle cadastrée section AB n° 285, lot A, au lieudit « Les cannes » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Grosseto-Prugna de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grosseto-Prugna la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle bénéficie d’un permis tacite qui a été retiré en méconnaissance de la procédure contradictoire ;
— l’arrêté litigieux est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, son projet se situant dans un espace urbanisé ;
— l’avis conforme du préfet ne lui a pas été transmis.
La requête a été communiquée à la commune de Grosseto-Prugna et au préfet de la Corse-du-Sud qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU CGFI Développements demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel la maire de Grosseto-Prugna a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison, un garage et une piscine sur la parcelle cadastrée section AB n° 285, lot A, au lieudit « Les cannes ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction () ». Selon l’article R. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-23 du même code prévoit que : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle () ou ses annexes () ». Son article R. 424-1 précise que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite () ». Enfin, l’article R. 424-10 du même code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. () ».
3. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration que, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable qui implique que ces décisions n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées au sens des dispositions qui viennent d’être citées et doit, par suite, être précédée de la procédure contradictoire évoquée ci-dessus, qui constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation que l’autorité administrative entend rapporter.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense que la demande de permis de construire de la SASU CGFI Développements a été déposée le 10 novembre 2022 et que le délai d’instruction applicable, fixé à deux mois conformément au b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, a commencé à courir à compter de cette date pour s’achever le 10 janvier 2023. Il n’est pas davantage contesté que l’arrêté litigieux de refus de permis de construire n’avait pas été notifié à la société pétitionnaire à cette date. Dès lors, un permis tacite est né à cette même date. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux doit être regardé comme retirant ce permis tacite. Il n’est pas davantage contesté que cet arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire et qu’ainsi, la SASU CGFI Développements a été privée de la garantie que constitue cette procédure. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2122-19 du même code : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie () ». Selon l’article L. 2131-1 de ce code, « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de la commune de Grosseto-Prugna aurait délégué ses fonctions à M. B A, chargé de la planification et de l’aménagement du territoire, afin de signer les décisions relatives à l’urbanisme. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence.
7. Il résulte de ce qui précède que la SASU CGFI Développements est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Grosseto-Prugna du 9 janvier 2023.
8. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par la société requérante ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la SASU CGFI Développements est bénéficiaire d’un permis de construire tacite depuis le 10 janvier 2023. L’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 prononcée par le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la commune de Grosseto-Prugna de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grosseto-Prugna une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SASU CGFI Développements et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Grosseto-Prugna du 9 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Grosseto-Prugna de délivrer à la SASU CGFI Développements un certificat du permis de construire tacite né le 10 janvier 2023, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Grosseto-Prugna versera à la SASU CGFI Développements une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SASU CGFI Développements, à la commune de Grosseto-Prugna et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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