Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 2200596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2022, le 24 octobre 2022, le 24 février 2023 et le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Caporossi-Poletti, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Partinello à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de son maire d’interdire le stationnement de véhicules le long de sa maison située sur les parcelles cadastrées section AB n°s 122 et 529 ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune d’exercer ses pouvoirs de police en matérialisant une interdiction de stationner devant la façade de sa maison ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la responsabilité de la commune doit être engagée en ce que le maire a commis une faute en refusant de faire application des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales pour interdire le stationnement le long de la façade de sa maison, alors que le stationnement de véhicules le prive de sa liberté d’entrer et de sortir de sa maison et présente un risque pour la circulation publique, en particulier en période estivale ;
— le préjudice résultant de cette faute se répartit entre un préjudice matériel et un trouble de jouissance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 19 janvier 2023, la commune de Partinello, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comporte que des conclusions à fin d’injonction ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers des 16 janvier 2020, 14 octobre 2021, 1er décembre 2021 et 13 janvier 2022, M. B et son assureur, la société GMF, ont demandé au maire de Partinello de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin d’interdire le stationnement de véhicules le long de sa maison située sur les parcelles cadastrées section AB n°s 122 et 529. La commune n’ayant pas donné une suite favorable à ces demandes, par une lettre notifiée à celle-ci le 1er mars 2022, M. B a présenté une réclamation préalable en vue de la réparation du préjudice résultant du refus du maire d’exercer ses pouvoirs de police, à laquelle l’administration n’a pas répondu. M. B demande au tribunal de condamner la commune de Partinello à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ». Selon l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une carence du maire à faire usage des pouvoirs de police n’est fautive, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
4. En l’espèce, M. B fait valoir que le stationnement de véhicules devant sa maison a causé des dommages récurrents sur le garde-corps et les marches de l’escalier d’accès à cette maison, ainsi que sur la façade de celle-ci. Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du procès-verbal de dépôt d’une plainte par l’intéressé en date du 8 novembre 2019 et du rapport d’expertise du 10 septembre 2021 diligenté par sa société d’assurance, qui se borne à relever qu’aucun accord possible n’est possible avec l’assureur de la commune, qu’un tel stationnement présenterait un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre et la sécurité publique. En outre, si le requérant fait valoir que le stationnement de véhicules devant sa maison, située dans le virage d’une voie publique, présenterait un risque pour la circulation publique, il n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de mettre en œuvre les pouvoirs de police prévus par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de Partinello aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d’indemnité et d’injonction de M. B doivent être rejetées.
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Partinello, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Partinello une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Partinello.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. SAPET
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