Tribunal administratif de Bastia, 24 mars 2025, n° 2301319
TA Bastia
Désistement 24 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir du préfet

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, entraînant ainsi son désistement.

  • Rejeté
    Droit à la mainlevée

    La cour a noté que le demandeur a été considéré comme désisté de sa requête, ce qui empêche toute injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du désistement de la requête, ce qui rend l'indemnisation inapplicable.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 24 mars 2025, n° 2301319
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2301319
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Poli, demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande tendant à ce qu’il prononce la mainlevée de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes résultant de l’arrêté préfectoral n° 21-0175 du 17 décembre 2021 ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à la mainlevée de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () « . D’autre part, l’article R. 612-5-1 du même code dispose que : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier mis à disposition sur l’application Télérecours le 18 octobre 2024, l’avocate de M. B a été invitée à confirmer le maintien de la requête dans le délai d’un mois, qu’à défaut de réception de cette confirmation, ce dernier serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. L’avocate, qui a accusé réception de ce courrier le 18 octobre 2024, n’ayant pas confirmé le maintien de la requête dans le délai imparti, M. B doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.

Fait à Bastia, le 24 mars 2025

Le président de la 2ème chambre,

signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. SAFFOUR

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Bastia, 24 mars 2025, n° 2301319