Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2200466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS All Events Agency |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2022, le 24 octobre 2024 et le 2 janvier 2025, la SAS All Events Agency doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
— à titre principal, la décision du 11 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques l’a informée qu’elle avait perçu à tort des aides versées au titre du fonds de solidarité entre les mois de mars et décembre 2020 et qu’un titre de perception pour valoir recouvrement de l’indu serait émis ;
— à titre subsidiaire, la décision de reprise en tant qu’elle concerne le mois d’octobre 2020 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Corse-du-Sud l’a informée qu’elle avait perçu à tort des aides versées au titre du fonds de solidarité entre les mois de janvier et septembre 2021 et qu’un titre de perception pour valoir recouvrement de l’indu serait émis.
La société requérante soutient que :
— la décision du 11 juin 2021 est illégale dès lors qu’elle a répondu à la demande de pièces de l’administration préalablement à cette décision ;
— les décisions de retrait des aides sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle remplissait les critères permettant de percevoir le fonds de solidarité en ce que M. A, directeur général de la société, n’est pas dirigeant majoritaire ;
— si M. A doit être regardé comme dirigeant majoritaire, les décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’administration a inexactement appliqué le 4° de l’article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 qui a assoupli les conditions d’octroi de l’aide ;
— en tout état de cause l’administration a commis une erreur de fait en considérant que le mois d’octobre 2020 avait été travaillé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2022, le 5 décembre 2024 et le 4 février 2025, le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 février 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le directeur fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 17 février 2022 ont perdu leur objet, cette décision ayant été annulée et remplacée en cours d’instance par une décision du 16 mai 2022 ;
— la requérante ne peut demander l’annulation pour excès de pouvoir du titre de perception émis au titre des aides perçues en 2020, ce titre ne pouvant faire l’objet que d’un recours de plein contentieux ;
— la lettre du 17 février 2022 de reprise pour les aides versées en 2021 et le courrier du 16 mai 2022 annulant et remplaçant le premier courrier ne constituent que des actes préparatoires au titre exécutoire et sont insusceptibles de recours ;
— le recours dirigé contre les décisions de récupération des aides versées en 2020 et en 2021 sont irrecevables en raison de leur caractère prématuré ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS All Events Agençy, qui exerce dans le secteur des activités récréatives de loisirs, a perçu une somme d’un montant total de 57 369 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par un courriel du 26 avril 2021 et une relance effectuée le 25 mai 2021, l’administration lui a demandé de produire des éléments justificatifs de ses chiffres d’affaires des années 2019 et 2020. Faute pour la société d’avoir fourni les justificatifs, l’administration lui a adressé un courrier du 11 juin 2021, intitulé « récupération des sommes indûment perçues au titre du fonds de solidarité » indiquant qu’à l’issue d’un contrôle des aides versées au titre du fonds de solidarité, un indu d’un montant de 28 090 euros relatif aux aides versées entre les mois de mars et décembre 2020 avait été constaté et précisant qu’un titre de perception serait ultérieurement émis. Par un autre courrier du 17 février 2022, intitulé « Notification des conclusions du contrôle réalisé à l’encontre de l’entreprise ALL EVENTS AGENCY n° Siren 848 185 740 constatant l’absence d’éligibilité pour bénéficier de l’aide d’État et donnant lieu à récupération des sommes indûment perçues », l’administration lui a indiqué que la vérification dont elle avait fait l’objet avait révélé qu’elle ne remplissait pas une condition d’éligibilité au fonds de solidarité relative à la situation du dirigeant majoritaire et en a conclu qu’elle avait bénéficié à tort des sommes perçues pour un montant de 29 279 euros pour les mois de janvier à septembre 2021. Ce courrier indiquait qu’un titre de perception, pour ce montant-là, serait émis à son encontre. Ce titre a été émis le 21 octobre 2021 pour valoir recouvrement de l’indu relatif aux aides versées en 2020. La SAS All Events Agency doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2021 et la décision du 17 février 2022 portant retrait d’aides du fonds de solidarité indûment versées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet, le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 avril 2022, l’administration, en réponse à la réclamation contentieuse formée par la SAS All Events Agency à l’encontre du titre de perception émis le 21 octobre 2021 pour valoir recouvrement d’un indu de subventions versées en 2020, a accepté de diminuer le montant initialement réclamé. Or, cette décision d’acceptation partielle du 25 avril 2022 doit être regardée comme s’étant implicitement mais nécessairement substituée à la décision du 11 juin 2021 par laquelle l’administration a informé la société requérante que les aides dont elle a bénéficié en 2020 lui avaient été indument versées. Ainsi, l’administration a retiré implicitement la décision du 11 juin 2021 pour la remplacer par une décision maintenant partiellement le retrait de la subvention pour des motifs identiques tenant à l’absence de respect des critères d’éligibilité. Il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision du 11 juin 2021 ont perdu leur objet. En revanche, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 avril 2022.
4. D’autre part, l’administration fait valoir que la contestation portée devant le tribunal de la lettre de reprise pour un montant de 29 279 euros en date du 17 février 2022 est sans objet, cette dernière ayant été annulée et remplacée par un courrier du 16 mai 2022. Ainsi qu’elle l’indique, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a annulé et remplacé la décision du 17 février 2022 par une décision du 16 mai 2022 ramenant le montant des aides indues au titre de l’année 2021 à 3 864 euros. Cette décision, devenue définitive faute d’avoir été contestée, doit être considérée comme ayant la même portée que celle du 17 février 2022 dans la mesure du maintien du retrait d’une subvention indument octroyée au regard de l’absence de respect des conditions mises à son octroi et en dépit du fait que la somme laissée à la charge de la société requérante a été réduite. Il s’ensuit que l’exception soulevée par l’administration doit être accueillie, dès lors que les conclusions dirigées contre la décision du 17 février 2022 ont perdu leur objet. En revanche, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 mai 2022.
Sur les fins des non-recevoir opposées en défense :
5. En premier lieu, l’administration soutient que la requérante ne peut demander l’annulation pour excès de pouvoir du titre de perception émis au titre des aides perçues en 2020, ce titre pouvant uniquement faire l’objet d’un recours de plein contentieux. Cependant, en dépit du fait que la requérante a formé une réclamation contentieuse à l’encontre du titre de perception émis le 21 octobre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait attaqué cet acte. Par suite, cette fin de non-recevoir, qui est sans objet, ne saurait être accueillie.
6. En deuxième lieu, selon l’administration, la lettre du 17 février 2022 de reprise pour les aides versées en 2021 et le courrier du 16 mai 2022 annulant et remplaçant le premier courrier ne constituent que des actes préparatoires au titre exécutoire et sont insusceptibles de recours. Toutefois, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente notifie au bénéficiaire d’une décision créatrice de droits qu’elle retire cette dernière, même si elle est accompagnée ou suivie de l’émission d’un titre exécutoire, est susceptible d’un recours contentieux. Dès lors, les lettres annonçant à la société requérante la récupération d’aides indûment perçues constituent des décisions faisant grief pouvant être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, indépendamment de la possibilité pour l’intéressée de contester les titres de perception annoncés par la voie du recours de plein contentieux.
7. En troisième et dernier lieu, selon l’administration, la requête est prématurée en ce que pour ce qui est des aides versées en 2020, la saisine du tribunal est intervenue avant l’expiration du délai de 6 mois dont elle dispose en application de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales pour répondre à la réclamation contentieuse formée par la requérante et qu’elle a revu sa position relative aux aides versées en 2021 par un courrier du 16 mai 2022. D’une part, si, préalablement à la requête, la SAS All Events Agency a certes formé une réclamation préalable à l’encontre du titre de perception émis pour valoir recouvrement des aides versées en 2020 et si elle a indiqué elle-même que son recours s’inscrivait dans la continuité de ces démarches, cette circonstance est sans incidence sur la nature de son recours dès lors qu’elle doit être regardée comme attaquant les décisions de reprise des aides par la voie du recours pour excès de pouvoir sans que ses conclusions soient dirigées contre ce titre de perception. En tout état de cause, une décision expresse d’acceptation partielle étant née en cours d’instance, le 25 avril 2022, la demande serait régularisée. D’autre part, au regard de ce qui été dit au point 4, l’administration ne saurait utilement soutenir que la requête présente un caractère prématuré dès lors qu’elle a revu sa position par la décision du 16 mai 2022 diminuant le montant des indus au titre de l’année 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision du 11 juin 2021 est illégale dès lors qu’elle a répondu à la demande de pièces de l’administration préalablement à cette décision. En tout état de cause, la société ne justifie pas avoir répondu aux demandes de précisions formées par l’administration avant le courrier du 11 juin 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 227-6 du code de commerce : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. / Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ».
11. La requérante soutient que l’administration a considéré à tort que les critères conditionnant l’octroi du fonds de solidarité n’étaient pas remplis alors que le dirigeant de la société n’est pas majoritaire, que le directeur général ne représente pas la société à l’égard des tiers au sens des dispositions précitées, qu’elle justifie d’une perte de son chiffre d’affaires en 2020 et qu’elle évolue dans l’un des secteurs économiques qui ouvre droit au dispositif.
12. Pour maintenir la décision de reprise de l’aide versée entre les mois de juillet et octobre 2020, l’administration a considéré par le courrier du 25 avril 2022 que le directeur général était dirigeant majoritaire et disposait d’un contrat de travail à temps complet au premier jour de chacun des mois considérés par la demande. Or, selon l’article 16 des statuts de la société requérante enregistrés au greffe du tribunal de commerce d’Ajaccio le 14 mars 2019, cette dernière est gérée, administrée et représentée à l’égard des tiers par son président lequel assume la direction générale de la société, sous sa responsabilité et peut nommer des directeurs généraux. Et en vertu de l’article 17 des mêmes statuts, les directeurs généraux sont investis « sauf dispositions statutaires contraires inopposables aux tiers, des mêmes pouvoirs que le président ». La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que son directeur général, dont elle ne conteste pas qu’il détenait les deux tiers des parts sociales, n’était pas dirigeant majoritaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, par son article 1er, l’ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Aux termes de l’article 3-8 du décret du 30 mars 2020 pris pour son application, dans sa version applicable au litige : « Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet () ». Aux termes de l’article 3-12 du même décret, sans sa version applicable au litige : « I. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’octobre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / () 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d’un contrat de travail à temps complet, sauf si l’effectif salarié de l’entreprise au sens de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 131-1 du code de la sécurité sociale : « I. Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente () ».
14. Il résulte des dispositions précitées que pour que les entreprises évoluant dans le même secteur d’activité que la SAS All Events Agency bénéficient du fonds de solidarité, leurs dirigeants majoritaires ne devaient pas disposer d’un contrat de travail à temps complet le premier jour des mois de juillet à octobre 2020. En revanche, pour le mois d’octobre 2020, cette condition ne s’appliquait pas si l’effectif salarié au sens de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale était supérieur ou égal à un.
15. D’une part, s’agissant de la décision relative aux aides versées en 2020, l’administration a considéré que le dirigeant majoritaire a disposé d’un contrat de travail du 1er juillet au 31 octobre 2020. Selon l’attestation employeur produite par la société requérante, son directeur général, M. A a occupé un emploi salarié en qualité de serveur entre le 20 juin 2020 et le 31 octobre 2020, dernier jour travaillé et payé et celui où son solde de tout compte lui a été versé. Par ailleurs, selon l’imprimé 233 E de la déclaration de résultat déposée par la requérante au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020, son effectif moyen était d’une personne cette année-là. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le dirigeant majoritaire de la SAS All Events Agency a disposé d’un contrat de travail à temps complet sur la période comprise entre le 1er juillet et le 31 octobre 2020 et cette circonstance autorisait l’administration à retirer les aides financières versées entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020. En revanche, pour le mois d’octobre 2020, il n’est pas contesté que l’effectif salarié de l’entreprise était égal à un. Dans ces conditions, la circonstance que le dirigeant majoritaire ait disposé d’un contrat de travail n’empêchait pas la SAS All Events Agency de remplir les conditions lui permettant de bénéficier du fonds de solidarité. Dès lors, c’est à bon droit que la société requérante soutient que la décision portant retrait des aides versées en 2020 est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle porte sur le mois d’octobre 2020. Par suite, elle est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2022 en tant qu’elle porte retrait de l’aide versée au mois d’octobre 2020 sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l’administration a commis une erreur de fait en considérant que le mois d’octobre 2020 avait été travaillé.
16. D’autre part, s’agissant de la décision du 16 mai 2022, les dispositions citées au point 13 ne prévoyant pas les conditions auxquelles le bénéfice du fonds de solidarité était subordonné en 2021, la société requérante est fondée à soutenir qu’en procédant au retrait des aides sur ce fondement, l’administration a commis une erreur de droit. Il suit de là que ce moyen doit être accueilli.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS All Events Agency est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2022 ainsi que de la décision du 25 avril 2022 en tant que l’administration a retiré l’aide versée en octobre 2020.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions du 11 juin 2021 et du 17 février 2022.
Article 2 : La décision du 25 avril 2022 est annulée en tant qu’elle porte retrait de l’aide versée au mois d’octobre 2020.
Article 3 : La décision du 16 mai 2022 est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS All Events Agency et au directeur régional des finances publiques de la Corse et du départemental de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
N. SADATLe président,
signé
P. MONNIER
La greffière,
signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R.SAFFOUR
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de la sécurité sociale.
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