Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2201403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Lodgee Mare |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 19 juillet 2023, la SAS Lodge e Mare, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 26 377 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021.
La société requérante soutient que :
— l’achat de matériels destinés à équiper la cuisine de son établissement est éligible au crédit d’impôt dès lors que ces biens, qui sont de même nature que ceux utilisés par des entreprises industrielles au stade de la production, sont amortissables selon le mode dégressif ;
— l’interprétation administrative de la loi fiscale résultant de la doctrine référencée BOI-BIC-AMT-20-20-20-10-20120912 est opposable à l’administration.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 25 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Lodge e Mare, créée le 31 mars 2021, exploite un restaurant de plage situé route de la Marana à Biguglia. Elle a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021 pour un montant de 39 901 euros. Par une décision du 16 septembre 2022, l’administration a accepté partiellement sa demande à hauteur de 13 524 euros et a rejeté le surplus. La société demande au tribunal de lui accorder le crédit d’impôt dont le bénéfice lui a été refusé.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf () / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition () ». Aux termes de l’article 39 A du même code : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif () ». Et aux termes de l’article 22 de l’annexe II audit code : « Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / () Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport () ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que les machines à glaçon, le four à pizza, la plaque à induction, le four « minijet », le piètement de four, la braisière, la friteuse électrique, la salamandre électrique, le combiné cutter coupe légumes, le mixer plongeant de 300 W, les lampes à infra-rouge, le batteur mélangeur et le grill destinés à l’équipement de la cuisine du restaurant de plage puissent être regardés comme identiques aux matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire au sens de l’article 22 de l’annexe II au code général des impôts.
4. En second lieu, aux termes de l’article 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
5. La garantie prévue par les dispositions précitées ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. Dès lors la SAS Lodge et Mare ne peut se prévaloir des instructions publiées au bulletin officiel des impôts pour contester le refus de l’administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que les investissements en litige n’étant pas éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse, la requête de la SAS Lodge e Mare doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Lodge e Mare est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Lodge e Mare et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 1er avril, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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