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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 29 mai 2026, n° 2301396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 29 avril 2021, N° 2001402 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une saisine, enregistrée sous le n° 2301396 le 7 novembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A…, gérant de l’établissement A Pineta, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 24 octobre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A… au paiement de l’amende prévue par le décret du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- il résulte d’un constat du 30 août 2023 que M. A… occupe sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée le même jour, plage de Favone, située sur le territoire de la commune de Conca, outre des installations ayant fait l’objet du jugement n° 2200387 du 8 septembre 2023 du tribunal administratif de Bastia, d’une emprise sur sable d’une surface de 96 m² servant d’assiette à trente-deux matelas et seize parasols et d’un stockage sur sable d’une surface de 32 m² servant d’assiette à quatre engins non motorisés, représentant une surface totale de 128 m² ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public ;
- M. A… a été condamné pour des faits similaires par des jugements n° 2001402 du 29 avril 2021, notifié le 15 mai 2021, et n° 2201480 du 8 septembre 2023, de sorte qu’il se trouve en situation de récidive.
La saisine a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une saisine, enregistrée sous le n° 2501165 le 5 août 2025, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A…, gérant de l’établissement A Pineta, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 24 juillet 2025 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A… au paiement de l’amende prévue par le décret du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- il résulte d’un constat du 25 juin 2025 que M. A… occupe sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée le même jour, plage de Favone, située sur le territoire de la commune de Conca, outre des installations ayant fait l’objet du jugement n° 2200387 du 8 septembre 2023 du tribunal administratif de Bastia, d’une emprise sur sable d’une surface de 30 m² servant d’assiette à dix matelas et cinq parasols ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public ;
- M. A… a été condamné pour des faits similaires par des jugements n° 2001402 du 29 avril 2021, notifié le 15 mai 2021, et n° 2201480 du 8 septembre 2023, de sorte qu’il se trouve en situation de récidive.
La saisine a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les procès-verbaux de contravention de grande voirie du 24 octobre 2023 et du 24 juillet 2025 ;
- les certificats constatant la notification des procès-verbaux, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Castany, présidente de la 2ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2301396 et n° 2501165 présentées par le préfet de la Corse-du-Sud présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement
2. D’une part, le 24 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de M. A… à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation de matériels de plage, constatée le 30 août 2023, plage de Favone, située sur le territoire de la commune de Conca. D’autre part, un procès-verbal de contravention a été dressé le 24 juillet 2025 à l’encontre de M. A… à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation de matériels de plage, constatée le 25 juin 2025. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A… et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par les procès-verbaux constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
3. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…) 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende (…) ». Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
En ce qui concerne l’infraction :
4. Il résulte de l’instruction que M. A… occupe sans autorisation le domaine public maritime à raison, d’une part, de l’implantation, constatée le 30 août 2023, plage de Favone, située sur le territoire de la commune de Conca, d’une emprise sur sable d’une surface de 96 m² servant d’assiette à trente-deux matelas et seize parasols et d’un stockage sur sable d’une surface de 32 m² servant d’assiette à quatre engins non motorisés, représentant une surface totale de 128 m², d’autre part, de l’implantation, constatée le 25 juin 2025, sur la même plage, d’une emprise sur sable d’une surface de 30 m² servant d’assiette à dix matelas et cinq parasols. Une telle implantation constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d’usage appartenant à tous et présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
5. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2003 : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (…) est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de contrevenants ».
6. Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe (…) ». Aux termes de l’article 132-11 de ce code : « (…) lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 3 000 euros (…) ». L’article 133-4 du même code dispose que : « Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. »
7. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. En application des dispositions combinées précitées, l’amende maximale encourue s’élève, en cas de récidive, à 3 000 euros pour une personne physique.
8. Par un jugement n° 2001402 du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Bastia, qui a été notifié au contrevenant par voie administrative le 15 mai 2021 ainsi que cela résulte de l’instruction, M. A… a été condamné pour des faits similaires. Ce jugement est devenu définitif le 16 juillet 2021, faute d’appel. Il en résulte qu’à la date du 24 octobre 2023 à laquelle a été constatée une nouvelle occupation du domaine public de même nature, le délai de trois ans de prescription de l’amende n’était pas expiré. Il suit de là que M. A… était, à cette date, en situation de récidive. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. A… à une amende d’un montant de 3 000 euros dans l’instance n° 2301396.
9. En revanche, les faits constatés par le procès-verbal dressé le 24 juillet 2025 n’apparaissant pas comme ayant commis en situation de récidive, faute pour le préfet de justifier de la date de notification par voie administrative du jugement n° 2201480 du 8 septembre 2023 dont il se prévaut, il y a lieu, dans l’instance n° 2501165, de condamner M. A… au paiement d’une amende d’un montant 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
10. Il y a lieu d’enjoindre à M. A… s’il ne l’a déjà fait, de libérer sans délai le domaine public à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de prononcer une astreinte. En cas d’inexécution par celui-ci, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est condamné à payer une amende d’un montant de 3 000 euros dans l’instance n° 2301396 et d’un montant de 1 500 euros dans l’instance n° 2501165.
Article 2 : M. A… devra, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’il ne l’a déjà fait, les lieux en l’état à compter de la notification du jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par M. A…, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. B… A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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