Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 mai 2026, n° 2600982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Ménagé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Bonifacio l’a mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux qu’il réalise sur les parcelles cadastrées L 74 et L 73, situées lieu-dit « Campo Longo », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; en effet, la décision contestée empêche brutalement l’achèvement des travaux entrepris sur la base d’une autorisation d’urbanisme régulière, devenue définitive et transférée à son profit ; le maintien de l’arrêté en cause porte une atteinte grave à sa situation patrimoniale, à la valorisation du bien acquis et à l’économie du projet autorisé ; enfin, cet arrêté interdit toute mesure conservatoire sur le « baraccun », alors qu’il s’agit d’un ouvrage ancien présentant une forte valeur patrimoniale locale, dont la fragilité structurelle est ancienne ;
- sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les moyens tirés :
. d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
. de l’erreur de droit du fait du défaut d’examen sérieux de sa situation ;
. de l’inexactitude des constatations ;
. de l’erreur de qualification juridique des faits dès lors que les travaux entrepris ne constituent pas une construction nouvelle ;
. de l’erreur de droit ;
. de l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 mai 2026 sous le n° 2600981 par laquelle le requérant sollicite l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La décision par laquelle l’autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 424-1 et suivants du code de l’urbanisme, afin d’éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, ne crée une situation d’urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Bonifacio l’a mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux qu’il réalise sur les parcelles cadastrées L 74 et L 73, situées lieu-dit « Campo Longo », le requérant se borne à invoquer l’existence d’une autorisation d’urbanisme définitive et l’impossibilité de réaliser des travaux conservatoires sur l’un des « bâtiments ». Toutefois, par ces seuls éléments, sans verser aucune pièce au débat permettant d’en justifier et alors que l’arrêté en litige a pour objet d’assurer le respect des règles de l’urbanisme, M. B… ne fait état d’aucune circonstance permettant au tribunal de considérer que la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, l’intéressé ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de l’arrêté du maire de la commune de Bonifacio du 16 mars 2026, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ensemble celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
.
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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