Annulation 24 juillet 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 24 juil. 2026, n° 2500919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM de la Haute-Corse, caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse a rejeté sa demande d’aide médicale d’État, ensemble la décision du 15 mai 2025 rejetant son recours gracieux.
Il soutient ne pas dépasser le plafond annuel d’attribution de l’aide médicale d’État (AME) dès lors que son foyer est composé de trois personnes.
La requête a été communiquée à la CPAM de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Baux a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a présenté une demande d’AME auprès de la CPAM de la Haute-Corse. Par une décision, notifiée le 25 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’attribution de l’aide médicale d’État. Par un courrier du même jour, l’intéressé a formulé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été confirmée par une décision du 15 mai 2025. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces personnes (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, dans sa version applicable au cas d’espèce : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 euros par an pour une personne seule ».
4. Aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : (…) / 2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; (…) ». Aux termes de l’article R. 861-3 du même code : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part (…) ». Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’attribution du bénéfice de l’aide médicale d’État est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant, d’une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français et, d’autre part, à son niveau de ressources, apprécié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande. Ainsi dans le cas d’un contentieux portant sur les droits de l’aide médicale d’État, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
8. Pour refuser d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide médicale d’État, la CPAM de la Haute-Corse a considéré que ses ressources annuelles, d’un montant de 18 927,89 euros, dépassaient le plafond en vigueur fixé 10 165,77 euros pour un foyer composé d’une seule personne. Il résulte cependant de l’instruction et notamment de l’acte de mariage de l’intéressé, établi le 9 octobre 2020, de l’acte de naissance de leur enfant né à Bastia le 20 octobre 2022, ainsi que de l’avis de situation déclarative de M. B… établi en 2025 sur les revenus de l’année 2024 faisant mention de 2,5 parts, le requérant résidant sur le territoire de la commune de Corte avec son épouse et leur enfant, que son foyer est composé non d’une seule personne ainsi qu’en a fait mention la CPAM de la Haute-Corse mais de trois personnes. Par suite, la CPAM a entaché sa décision d’une erreur de fait et compte tenu du montant des ressources du requérant, inférieur au plafond de 19 823,25 euros pour un foyer de trois personnes, celui-ci est fondé à soutenir qu’il a droit au bénéfice de l’aide médicale d’État. Par conséquent, les décisions en litige doivent être annulées.
9. Aux termes de l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles, l’admission au bénéfice de l’aide médicale d’État est accordée pour une durée d’un an. Il résulte de ce qui précède que M. B… doit être admis au bénéfice de l’aide médicale d’État pour une période d’un an à compter du dépôt de sa demande.
D É C I D E
Article 1er : La décision du 15 mai 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse a refusé d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide médicale d’État est annulée.
Article 2 : M. B… est admis au bénéfice de l’aide médicale d’État pour une période d’un an à compter de la date du dépôt de sa demande.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Corse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
H. Mannoni
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