Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 23 janvier 2026, n° 2501049
TA Bastia
Rejet 23 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'accord, car M. A… ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas l'obligation de demander des pièces supplémentaires, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2501049
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2501049
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Albertini, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;


- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu, dans le même temps, les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’autorité administrative aurait dû l’inviter à régulariser son dossier.


La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.


Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code du travail ;


- le code des relations entre le public et l’administration ;


- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A…, ressortissant algérien né le 2 juillet 1985, est entré régulièrement dans l’Espace Schengen, le 26 novembre 2019, muni d’un visa de court séjour valide du 20 novembre au 19 décembre 2019. Le 17 juillet 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 juin 2025, dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse ne s’étant par ailleurs pas prononcé sur ce fondement qui ne permet pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ni davantage de celle des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’en tout état de cause, l’autorité administrative n’avait pas, en l’espèce, l’obligation de solliciter du requérant la production de pièces supplémentaires. Par suite, ces deux moyens, tels qu’articulés, doivent être écartés.

3. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ». Et aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »

4. Il résulte des stipulations et dispositions précitées que la délivrance à un ressortissant algérien du certificat de résidence portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d’un visa de long séjour. Par suite, en relevant que M. A… ne pouvait se voir délivrer le titre de séjour sur le fondement de l’activité salariée au regard des stipulations de l’accord précité faute de disposer d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé, le préfet de la Haute-Corse, qui n’a pas opposé ces conditions pour examiner si le requérant pouvait être admis au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, n’a pas méconnu les stipulations des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ce moyen doit donc être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D É C I D E


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Corse.


Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

Mme Zerdoud, conseillère,

M. Samson, conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.


La présidente-rapporteure,


Signé


A. Baux


L’assesseure la plus ancienne

dans l’ordre du tableau,


Signé


I. Zerdoud

La greffière,


Signé


R. Alfonsi


La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Un greffier,


A. Sapet

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