Tribunal administratif de Besançon, 14 juin 2001, n° 010647
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | TA Besançon, 14 juin 2001, n° 010647 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
Numéro : | 010647 |
Texte intégral
11/02 02 LUN 15:34 FAX 0381826001 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 002
N
REPUBLIQUE FRANCAISE ND/
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° 010647
M. B A
Le Tribunal administratif de Besançon, Elections municipales (lère Chambre) de Entre-Deux-Monts composé de
M. THOMAS, président, Mme X
M. Y et Mme X, assesseurs, rapporteurc
assistés de Mme F, greffier,
M. Z rend le jugement suivant : commissaire du Gouvernement
Audience du 14 juin 2001
Lecture du 14 juin 2001
- Le litige et la procédure :
Par une protestation enregistrée le 16 mars 2001 à la préfecture du Jura, M. B A, demeurant […] à Entre-Deux-Monts (39190), demande au tribunal d’annuler l’élection de
M. C D élu conseiller municipal de la commune d’Entre-Deux-Monts à l’issue du scrutin du 11 mars 2001.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 juin
2001.
Le tribunal a cxaminé la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties.
Il a entendu à l’audience publique :
le rapport de Mme X, conseillère, et les conclusions de M. Z, commissaire du Gouvernement.
Elections municipales
Opérations préliminaires à l’élection
[…]
Agents salariés de la commune 28.04.02.02.04
11 02 02 LUN 15:35 FAX 0381826001 2003 TRIBUNAL ADMINISTRATIF
-p 2
- La décision :
Au vu :
-du code électoral,
-du code de justice administrative;
Sur la recevabilité de la protestation :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l’élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif';
Considérant que si la protestation de M. A formée contre les opérations électorales du 11 mars 2001 n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 mars 2001, il résulte de l’instruction que M. A avait fait précéder cette protestation d’un courrier électronique qu’il avait adressé au préfet du Jura le 16 mars 2001 et dont il est établi qu’il a été reçu le même jour; qu’ainsi, la protestation de M. A n’est pas tardive;
Sur le bien-fondé de la protestation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 231 du code électoral « Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle »;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. C D effectue régulièrement, depuis novembre 1998, un nombre important de journées de travail pour la commune d’Entre-Deux-Monts en qualité de bücheron et est, à ce titre, rémunéré sur des fonds communaux ; qu’il est ainsi salarié de ladite commune; que, par suite, il est, en application des dispositions précitées de l’article L. 231 du code électoral inéligible au conseil municipal d’Entre-Deux-Monts ; qu’en conséquence, son élection à l’issue du scrutin du 11 mars 2001 doit être annulée;
LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1er : L’élection de M. C D est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à M. C D.
1 02 02 LIN 15:35 FAX 0381926001 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 2001
-p 3
Copie en sera transmise pour information à la commune d’Entre-Deux-Monts et au préfet du Jura
Prononcé en audience publique le 14 juin 2001.
Le président Le greffier La rapporteure
C. X J. THOMAS P. F
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
E F
Textes cités dans la décision